Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 sept. 2025, n° 25/53334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53334
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V6D
N° : 6
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI Maguysa 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0052
DEFENDERESSE
SAS [E] [V] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4] France
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 janvier 1986, Mme [O] [J] a donné à bail commercial à M. [E] [V], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé signé le 15 juillet 2014, la SCI MAGUYSA 2, venant aux droits de Mme [J], a consenti à la société [E] [V] ET CIE, venant aux droits de M. [E] [V], le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 17.054,76 € hors charges payables trimestriellement terme à échoir avec indexation annuelle.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 30 août 2024, un commandement de payer la somme de 5.690,75 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté à l’ échéance du deuxième trimestre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI MAGUYSA 2 a, par exploit délivré le 3 décembre 2025, assigné la société [E] [V] ET CIE devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, faute de rapporter la preuve de ce que le commandement de payer est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que se prévalant d’une nouvelle pièce pour démontrer l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI MAGUYSA 2 a, par exploit délivré le 14 mai 2025, assigné la société [E] [V] ET CIE devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du bail par la SCI MAGUYSA 2 à la société [E] [V] ET CIE pour l’effet de la clause résolutoire, en l’absence d’apurement de la dette dans le délai imparti par le commandement du 30 août 2024 ;
ordonner l’expulsion de la société [E] [V] ET CIE des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
condamner à titre provisionnel la société [E] [V] ET CIE à payer à la SCI MAGUYSA 2 la somme de 23.450,15 € au titre de l’arriéré locatif au 18 avril 2025, échéance du 2ème trimestre incluse, à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire signé le 30 août 2024;
condamner à titre provsisionnel la société [E] [V] ET CIE à payer à la SCI MAGUYSA 2 une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamner la société [E] [V] ET CIE à payer à la société MAGUYSA 2 une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société [E] [V] ET CIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juillet 2025.
La SCI MAGUYSA 2, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société [E] [V] ET CIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Il résulte de l’article 460 du code de procédure civile qu’une décision de justice, fût-elle rendue par le juge des référés, ne peut être anéantie que par le biais de l’exercice d’une voie de recours, telle que prévue par la loi.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Elle a donc autorité de la chose jugée au provisoire.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée consiste en l’impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l’occasion d’une précédente instance sauf circonstances nouvelles.
Il résulte de l’article 1355 que l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties).
Au cas présent, par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion, de transport et séquestration des biens, de provision sur indemnité d’occupation et de provision sur l’arriéré locatif considérant qu’une contestation sérieuse s’élevait relativement à la preuve du caractère infructueux du commandement de payer.
Force est de constater que :
— dans le cadre de la nouvelle assignation délivrée par la SCI MAGUYSA 2, il y a identité d’objet, de cause et de parties dès lors que la bailleresse sollicite à l’égard de la même partie (la société [E] [V] ET CIE), sur le fondement du même commandement de payer du 30 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, le transport et séquestration des biens et condamnation à une provision sur indemnité d’occupation sans justifier d’une circonstance nouvelle (la production d’un décompte qui pouvait être produit à la précédente audience ne caractérisant à ce titre pas une circonstance nouvelle);
— au vu des pièces produites, il ressort du décompte arrêté au 18 avril 2025 que le loyer du 2ème trimestre 2024 objet du commandement de payer du 30 août 2024 a été réglé par le preneur dès le 19 avril 2024.
Au vu de ces éléments il convient de constater que les demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ( expulsion, transport, séquestration des biens, provision sur indemnité d’occupation) formées par la société demanderesse se heurtent à des contestations sérieuses. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI MAGUYSA 2 sollicite la condamnation de la société [E] [V] ET CIE à lui payer une provision de 23.450,15 € au titre de l’arriéré locatif impayé arrêté au 18 avril 2025, échéance du 2ème trimestre incluse.
Après examen du décompte locatif figurant dans l’assignation, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 23 450,15€ au titre des loyers et charges impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse.
Dès lors il convient de condamner la société [E] [V] ET CIE à payer à la SCI MAGUYSA 2 la somme provisionnelle de 23 450,15 € au titre de l’arriéré locatif impayé, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société [E] [V] ET CIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer et à payer la somme de 800 € à la SCI MAGUYSA 2 au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes ( expulsion, transport, séquestration des biens, provision sur indemnité d’occupation);
CONDAMNONS la société [E] [V] ET CIE à payer à la SCI MAGUYSA 2 la somme provisionnelle de 23 450,15 € (vingt-trois mille-quatre-cent-cinquante euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif impayé, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2025;
CONDAMNONS la société [E] [V] ET CIE aux dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer;
CONDAMNONS la société [E] [V] ET CIE à payer à la la SCI MAGUYSA 2 la somme de 800 (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 04 septembre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Indivision successorale ·
- Immobilier ·
- Licitation
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Service ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Établissement scolaire ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tabac
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- International ·
- Juge ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Mauvaise foi ·
- Action ·
- Exception
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Travaux publics ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- État ·
- Détention ·
- Application
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Date ·
- Clause ·
- Remboursement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Administrateur provisoire ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.