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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT de DÉSISTEMENT
_____________________
82C
Minute
N° RG 26/00689 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QBE
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à
COPIE délivrée
le 26/05/2026
à Me Michèle BAUER
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Association ADGESSA, Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux Médicaux Sociaux et Sanitaires (gestionnaire de l’établissement MECS ERMITAGE LAMOUROUS), prise en la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS, pris en la personne des membres élus : Edouard [I] [K] [R], [E] [P], [L] [S], [W] [U], [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice FEVRIER de la SCP ALAIN LEVY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 mars 2026, l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES (l’ADGESSA) a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS (le CSE) pris en la personne de certains de ses membres devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa de l’article L.2315-96 1° du code du travail,
— juger que la délibération du CSE du 26 février 2026 est irrégulière,
— annuler en conséquence cette délibération en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un expert en raison d’un risque grave,
— débouter le CSE de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2026.
Par conclusions du 24 avril 2026, la demanderesse s’est désistée de l’instance en demandant qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, que soit constaté le désistement du CSE et de M.[I] [K] [R] de leurs demandes reconventionnelles, et qu’il soit donné acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens.
Les défendeurs ont accepté ce désistement par conclusions du 27 avril 2026.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement de la demanderesse et se sont eux-mêmes désistés de leurs demandes reconventionnelles.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Il convient de donner acte à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES (l’ADGESSA) de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC, et de donner acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Vu le désistement d’instance de l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES
Vu l’acceptation pure et simple du désistement par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA MECS ERMITAGE LAMOUROUS et M. [I] [K] [R] et leur désistement de leurs demandes reconventionnelles accepté par la demanderesse
En donne acte aux parties
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Donne acte à l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION D’EQUIPEMENTS SOCIAUX MEDICAUX-SOCIAUX ET SANITAIRES de son engagement de prendre en charge sur justificatif les honoraires du conseil du CSE à hauteur de 3 400 euros HT soit 4 080 euros TTC,
Donne acte aux parties de ce que chacune conservera la charge de ses dépens
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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