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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FC
S.C.I. MINAOU
C/
[H] [M] [G], [T] [X]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem. + déf.
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MINAOU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par son gérant M. [Q] [L]
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [M] [G]
C/O M. [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [T] [X]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance mixte, réputée contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, la Société Civile Immobilière (ci-après SCI) MINAOU a donné à bail à Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 1290 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MINAOU a respectivement fait signifier à Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] le 20 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 10 septembre 2025, la SCI MINAOU a fait assigner Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé en lui demandant de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation pour défaut de paiement des loyers;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin;
— condamner solidairement Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] à payer à la SCI MINAOU la somme de 7.905 euros, échéance du mois d’août incluse, avec intérêts légaux à compter de la décision ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer actuel et des charges indexée avec intérêts de droit;
— condamner solidairement Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] à payer à la SCI MINAOU la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal;
— condamner solidairement Monsieur [H] [M] [G] et Madame [T] [X] aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 13 mars 2026, après deux renvois accordés aux audiences du 21 novembre 2025 et du 16 janvier 2026.
Lors des débats, la SCI MINAOU, régulièrement représentée par son gérant en exercice Monsieur [Q] [L], maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 13.060 euros arrêtée au 12 mars 2026.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par Monsieur [H] [M] [G] et conteste avoir reçu le congé de ce dernier.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [H] [M] [G], représenté par son Conseil, demande au juge des référés:
— A titre principal, de cantonner la solidarité de la dette locative aux loyers non réglés de janvier 2025 à juin 2025, soit une somme due par Monsieur [M] [G] de 6405 euros, de condamner exclusivement Madame [X] au règlement des loyers depuis le 1er juillet 2025, de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer la dette locative et de débouter en conséquence la SCI MINAOU de sa demande en paiement des loyers pour le surplus;
— A titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 36 mois pour apurer la dette locative;
— En tout état de cause, de débouter la SCI MINAOU et Madame [X] du surplus de leurss demandes et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Enfin, il sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] [M] [G], visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé complet de ses moyens.
Madame [T] [X], assignée selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile et avisée des renvois de l’affaire, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La juridiction n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [T] [X] non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer à son égard par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation de bail et d’expulsion
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de la résiliation du bail
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 15 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 21 novembre 2025.
L’action est donc recevable, étant précisé que la SCI MINAOU a justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 22 mai 2025.
*Sur le bien fondé des demandes de la SCI MINAOU
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Plus précisément, il appartient au bailleur d’apporter la preuve de la dette locative dont il se prévaut.
En l’espèce, pour que le présent juge se prononce utilement sur les demandes de la SCI MINAOU, il convient de disposer d’un décompte locatif fiable et complet.
Or, à l’examen des pièces produites, il apparaît que le décompte établi par la SCI MINAOU à la date du 12 mars 2026 présente des incohérences par rapport à celui établi dans l’assignation pour la période de janvier à août 2025, les montants portés au titre de certaines échéances différant entre les deux documents sans que ces écarts ne soient expliqués. Ainsi, il est constaté qu’au stade de l’assignation, il était réclamé pour le mois de juin 2025 la somme de 655 euros alors même que dans le décompte actualisé en date du 12 mars 2026, figure pour ce même mois la somme de 845 euros.
De surcroît, le mois de juillet 2025 n’apparaît pas dans le décompte actualisé communiqué à l’audience sans que son absence ne soit justifiée.
Enfin, le décompte ne fait aucunement mention des sommes éventuellement versées par les preneurs, si bien que la variation des montants d’un mois à l’autre reste inexpliquée.
Ces éléments ne permettent pas au juge des référés de vérifier l’exactitude du montant réclamé à titre provisionnel.
Il apparaît dès lors nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI MINAOU produise un décompte locatif complet, lisible et cohérent, justifiant ligne par ligne l’ensemble des appels de loyers (présentés mois par mois) et des paiements intervenus depuis l’origine de la dette, actualisé au jour de la prochaine audience, et faisant apparaître notamment le mois de juillet 2025.
*Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [G] à l’encontre de Madame [X]
Il n’est pas démontré que Monsieur [M] [G] a communiqué ses conclusions et pièces à Madame [X] qui n’a pas comparu à l’audience (seule est établie la preuve de cette communication à la SCI demanderesse) alors que des demandes sont formées à son encontre par le défendeur.
La réouverture des débats ordonnée permettra de justifier du respect du contradictoire, faute de quoi les demandes formées à l’encontre de Madame [X] par Monsieur [A] [G] seront déclarées irrecevables.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance mixte, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
DECLARONS recevable l’action intentée par la SCI MINAOU;
pour le surplus, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS la SCI MINAOU à produire un décompte locatif complet, actualisé au jour de la prochaine audience, faisant apparaître ligne par ligne l’ensemble des appels de loyers (présentés mois par mois) et des paiements intervenus, et justifiant notamment le mois de juillet 2025 ainsi que les écarts constatés entre le décompte figurant dans l’assignation et le décompte communiqué à l’audience du 13 mars 2026 ;
INVITONS les défendeurs à produire tous justificatifs de paiement qu’ils entendent opposer à la SCI MINAOU, accompagnés de leurs dates et montants ;
INVITONS Monsieur [M] [G] à justifier par tous moyens de la communication de ses conclusions et pièces à Madame [T] [X];
DISONS que pour ce faire l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 6], le vendredi 10 juillet 2026 à 10h30 (salle 1)
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision à intervenir;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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