Irrecevabilité 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 mars 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RTK
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
A l’audience publique du 25 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Q] [B], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [L]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [E] épouse [O]
née le 27 Novembre 1990 à [Localité 1] ([L])
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [B] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du 16/03/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [G] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [B], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 21/03/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25/03/2026,
Vu la comparution de Madame [G] [E] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle s’en remet à l’avis du médecin, précisant qu’elle adhère aux soins. Elle déplore la violation de sa liberté de culte (a dû rompre son jeûne pour prendre les traitements, n’a pas pu aller voter).
Vu les observations de son avocat qui sollicite pour Madame [G] [E] la mainlevée de son hospitalisation complète, faisant valoir qu’elle adhère aux soins et conteste en réalité la contrainte. Le critère du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et la menace à l’ordre public prévu par l’article L.3213-1 du CSP n’est pas caractérisé dans le certificat médical d’admission.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [G] [E] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Q] [B] alors qu’elle présentait un discours désorganisé teinté d’idées de persécution envahissantes non critiquées ainsi qu’une agitation marquée et une logorrhée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et la menace à l’ordre public est établi.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2026 relève que l’état mental de Madame [G] [E] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur toujours exaltée et de probables idées de persécution sous-jacentes.
L’avis médical relève en outre que Madame [G] [E] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et qu’elle reste méfiante vis à vis des soins, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [G] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [E] épouse [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [E] épouse [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [E] épouse [O]
Me Pierre-antoine CAZAU
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier [Q] [B].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00874 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RTK
Mme [G] [E] épouse [O]
Ordonnance en date du 25 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Q] [B],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Inde ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Signature numérique ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Dire ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Bretagne ·
- Juge ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plainte ·
- Action en responsabilité ·
- Mission ·
- Tribunal correctionnel ·
- Client ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Délai
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.