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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQW
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP CATHERINE DUTHEL
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. FRANFINANCE
17 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [K], [V]
31 B Rue Louis Lumière
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ
comparant en personne
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
Madame, [A], [V]
31 B Rue Louis Lumière
38490 SAINT ANDRÉ LE GAZ
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur, [K], [V] un crédit étudiant d’un montant de 15 420,00 euros, remboursable en 48 échéances de 262,86 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 0,89% (TAEG de 0,92%).
La sœur de Monsieur, [K], [V], Madame, [A], [V] s’est portée caution.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur, [K], [V] un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 03 juin 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer l’intégralité des sommes dues sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
La même mise en demeure a été adressée à Madame, [A], [V], par courrier recommandé envoyé le 03 juin 2024 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une sommation de payer a enfin été adressée à chacun d’eux par commissaire de justice le 08 novembre 2024, sur demande de la S.A. FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a notamment enjoint à Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V] de payer solidairement à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
— 10 639,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,89% annuel à compter de la mise en demeure du 03 juin 2024,
— 808,06 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à étude tant pour Monsieur, [K], [V] que pour Madame, [A], [V] le 29 juillet 2025.
Monsieur, [K], [V] a formé opposition le 23 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. Ce jour, la S.A. FRANFINANCE, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, valablement représentée par son Conseil, dépose son dossier et sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle sollicite 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
De son côté, Monsieur, [K], [V], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition précise que Madame, [A], [V] est sa sœur. Il explique avoir amené les justificatifs de son contrat de travail. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer 460 euros par mois, sur 24 mois maximum pour apurer sa dette.
Madame, [A], [V], régulièrement avisée, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur, [K], [V]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 21 mai 2025 a fait l’objet d’un procès-verbal de remise à étude le 29 juillet 2025.
Monsieur, [K], [V] a formé opposition le 23 août 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur, [K], [V] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon manuscrite, l’acte de cautionnement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogues comportant les revenus et charges pour l’emprunteur et la caution, ainsi que les justificatifs y afférents, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, et la mise en demeure adressée à l’emprunteur et à la caution, si bien que la créance est justifiée.
Dès lors, la créance de la S.A. FRANFINANCE s’établit comme suit (pièces 6 et 7) :
Capital restant dû : 10 100,77 euros,Echéances impayées : 538,68 euros, Clause pénale : 808,06 euros
Soit une somme totale due de 11 447,51 euros au paiement de laquelle Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V] seront solidairement condamnés, outre intérêts contractuels de 0,89% l’an à compter du 03 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, le débiteur présente un contrat de travail à durée indéterminé au terme duquel il perçoit une rémunération brute mensuelle de 1 865,00 euros par mois depuis le mois de décembre 2025 et il propose de verser 460,00 euros par mois.
Au regard de sa nouvelle situation, il sera accordé à Monsieur, [K], [V] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [K], [V] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile auxquels seront condamnés solidairement Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V].
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [K], [V] le 23 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 mai 2025 n°21-25-000402 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 mai 2025 n°21-25-000402 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 21 mai 2025 n°21-25-000402 ;
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 11 447,51 euros, outre intérêts contractuels de 0,89% l’an à compter du 03 juin 2024 ;
AUTORISE Monsieur, [K], [V] à se libérer de sa dette par mensualités d’au moins 460,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la S.A. FRANFINANCE sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur, [K], [V] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Monsieur, [K], [V] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [K], [V] et Madame, [A], [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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