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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SMABTP ( es qualité d'assureur de la SAS L' ARTISAN OPB - de souscripteur C10264Q ), Société SMABTP ,, S.A.S. L' ARTISAN OPB |
Texte intégral
Du 15 mai 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IJQ
[Z] [O] épouse [D]
C/
Société SMABTP, S.A.S. L’ARTISAN OPB, S.E.L.A.S. ARVA, S.C.P. [N] [R]
— Expéditions délivrées à Avocats + déf. + 2 pour le service expertises
Le 15/05/2026
Avocats : Me Jean-jacques
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND
GREFFIER : Monsieur Jean Jacques GERAUD
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [O] épouse [D]
née le 24 Novembre 1942 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GALY & ASSOCIÉS (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSES :
La S.A. SMABTP (es qualité d’assureur de la SAS L’ARTISAN OPB – n° de souscripteur C10264Q)
RCS de [Localité 3] 775 684 764
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. L’ARTISAN OPB
RCS n° 841 465 222
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Silvère MARVIE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS
S.E.L.A.S. ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [V] [F] (ès qualité d’administrateur de la société L’ARTISAN OPB)
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C.P. [N] [R], prise en la personne de Maître [N] [R] (ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ARTISAN OPB)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Absentes
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [O] épouse [D] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Au cours du mois de décembre 2016, elle a confié à la Société par Actions simplifiée (ci-après SAS) L’ARTISAN OPB, assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de rénovation de la toiture de sa maison, moyennant un prix de 25 747,58 euros TTC.
Ayant été informée le 9 décembre 2024 par un couvreur intervenant sur la toiture d’une habitation voisine d’un soulèvement des closoirs de la couverture de sa toiture, Madame [Z] [O] épouse [D] a provoqué, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable le 2 avril 2025 au contradictoire de la SAS L’ARTISAN OPB et de son assureur, la société SMABTP.
En suite du rapport d’expertise amiable, Madame [Z] [O] épouse [D] a vainement mis en demeure la SAS L’ARTISAN OPB et la société SMABTP, par lettre recommandée en date du 4 juin 2025, de prendre en charge les travaux de reprise évalués par l’expert à 4900 euros TTC.
C’est ainsi que Madame [Z] [O] épouse [D] a, par actes délivrés les 9, 10 et 11 décembre 2025, fait assigner en référé la SAS L’ARTISAN OPB, la SMABTP, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, en sa qualité d’administrateur juridiciaire de la SAS L’ARTISAN OPB ainsi que la SCP [N] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’ARTISAN OPB devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 janvier 2026, a été débattue devant le juge des référés lors de l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, [Z] [O] épouse [D], représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
La SAS L’ARTISAN OPB, représentée par son avocat, indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Madame [Z] [O] épouse [D], tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés. Elle demande que la mesure soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
La société SMABTP, représentée par son avocat, demande qu’il soit constaté qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par Madame [Z] [O] épouse [D] sous les plus expresses réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’assignation de Madame [Z] [O] épouse [D] valant conclusions et aux conclusions de la SAS L’ARTISAN OPB ainsi que celles de la société SMABTP visées par le greffe le 13 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés et la SCP [N] [R], bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats une expertise amiable réalisée contradictoirement le 2 avril 2025 de laquelle il ressort un soulèvement du closoir au niveau des arêtiers et du faîtage de la couverture de la toiture de la maison de Madame [D] ainsi que des infiltrations consécutives ayant localement endommagé la structure porteuse.
Les travaux de remise en état sont chiffrés par l’expert amiable à 4900 euros TTC.
La SAS L’ARTISAN OPB et la société SMABTP ont été vainement mis en demeure de prendre en charge ces travaux.
Madame [D] justifie ainsi par les pièces qu’elles versent aux débats d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [D], demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8]
courriel: [Courriel 1]
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire;
— vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai;
RAPPELONS que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
DISONS n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISONS les parties demanderesses à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée;
PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
INVITONS l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 15 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport (par voie électronique ou sur support papier) en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée au greffier de la juridiction avant l’expiration du délai fixé;
DISONS qu’il sera remis à l’expert une copie de l’ordonnance par le greffe;
DISONS que Madame [Z] [O] épouse [D] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 11], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance ) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction;
DISONS que Madame [Z] [O] épouse [D] ne versera pas de consignation si elle justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor public;
DISONS que faute pour Madame [Z] [O] épouse [D] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque;
DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe;
DISONS que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence;
DESIGNONS le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [Z] [O] épouse [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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