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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIXG
DEMANDEUR :
S.A. [F] RESIDENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me JOURDE-LAROZE substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM [F] RESIDENCES a donné à bail à M. [P] [U] un emplacement de stationnement n°3B situé au premier sous-sol de la [Adresse 3] – [Adresse 4] par contrat du 18 septembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 72,38€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 211,53€ a été délivré à M. [P] [U] le 27 novembre 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA [F] RESIDENCES, par acte du 8 juillet 2025, a fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 décembre 2024 ; L’expulsion sans délai de M. [P] [U] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [P] [U] ;La condamnation de M. [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux ;La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 560,49€ au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés au 16 mai 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA [F] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1445,26€, échéance de février 2026 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai en l’absence de règlement depuis un an.
M. [P] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [P] [U], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 211,53€ au titre des loyers et charges impayés.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [P] [U] dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants ou biens de son chef dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA [F] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [P] [U] reste devoir la somme de 1445,26€ arrêtée au 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
M. [P] [U] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 1445,26€, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 211,53€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 27 novembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [P] [U], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [F] RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [P] [U] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur un emplacement de stationnement n°3B situé au premier sous-sol de la [Adresse 5], à compter du 28 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [P] [U] et à tous occupants de son chef de libérer l’emplacement de stationnement n°3B situé au premier sous-sol de la [Adresse 3] – [Adresse 4] ;
DIT que faute de libération volontaire de l’emplacement de stationnement susmentionné dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, il sera procédé à l’expulsion de M. [P] [U] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SA d’HLM [F] RESIDENCES une somme de 1445,26€ (mille-quatre-cent-quarante-cinq euros et vingt-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 17 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 211,53€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 27 novembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SA d’HLM [F] RESIDENCES à compter du 1er mars 2026 et ce, jusqu’à sa restitution effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SA d’HLM [F] RESIDENCES la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [U] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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