Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00152
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 22/00242 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY3B
AFFAIRE : [I] [G] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline BONNEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
CAF de la [Localité 1],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [K] [N], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE 13 mai 2026
Notification à :
— [I] [G]
— CAF de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Céline BONNEAU
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Le 31 mars 2022, la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [G] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, de revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité, de prime d’activité et d’aide personnalisé au logement d’un montant de 16 404,65 € sur la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022, ainsi qu’une fraude pouvant entrainer une pénalité financière d’un montant de 1 665 € pour non déclaration de l’intégralité de ses revenus.
Par courrier du 10 mai 2022, la Directrice de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [G] une pénalité administrative d’un montant de 1 665 €.
Par courrier en date du 8 juin 2022, Madame [G] a formé un recours gracieux contre cette décision de pénalité financière en sollicitant une remise de dette.
Par courrier en date du 28 juin 2022 adressé à Madame [G], la Directrice de la CAF de la [Localité 1] a confirmé la pénalité administrative d’un montant de 1 665 €, dont le montant avait été proposé par la Commission des pénalités le 21 juin 2022.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 25 août 2022, Madame [I] [G] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de pénalité administrative.
Par jugement en date du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur les remises de dette sollicitées, la qualification de fraude ayant été mise dans les débats.
Par jugement en date du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Madame [G].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Madame [I] [G], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Réformer en toutes ses dispositions la décision du 28 juin 2022 de la CAF de la [Localité 1] portant notification de pénalité ;
A titre principal,
— L’exonérer de toute pénalité administrative ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder une remise de dette à haute de 1 165 € (soit une dette d’un montant définitif de 500 €) ;
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes de la CAF plus amples ou contraires ;
— Condamner la CAF de la [Localité 1] à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a, dans ses écritures reçues le 13 mars 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclu au débouté, et sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [G] à lui verser la somme de 1 665 € correspondant au montant de la pénalité administrative, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de pénalité administrative
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que " I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
[…] Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressés.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé ".
Il résulte de ces dispositions, dans leur version applicable au litige, que c’est la décision du directeur de l’organisme statuant sur le recours gracieux de la personne qui doit intervenir après avis d’une commission, et non la décision initiale à l’encontre de laquelle le recours est formé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans la notification de fraude du 31 mars 2022 adressée à Madame [G], la Directrice de la CAF de la [Localité 1] énonce qu’elle envisage de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1 665 €, en indiquant : « vous vous êtes rendue coupable de manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas l’intégralité de vos revenus. Vous avez fait une fausse déclaration ». Cette notification indique à Madame [G] qu’elle a la possibilité de lui faire part d’observations écrites ou orales dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification.
Madame [G] a présenté ses observations par courrier du 20 avril 2022, dans lequel elle a contesté la pénalité envisagée et sollicité une remise gracieuse de ladite pénalité.
Par courrier du 10 mai 2022 distribué le 16 mai 2022, soit à l’issue du délai d’un mois mentionné dans la notification du 31 mars 2022, la Directrice de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [G] une pénalité de 1 665 € prononcée à son encontre pour les faits reprochés.
Par courrier du 8 juin 2022, Madame [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant une remise de la pénalité.
Par avis du 21 juin 2022, la Commission des Pénalités a proposé d’appliquer à Madame [G] une pénalité de 1 665 € au regard des faits qui lui étaient reprochés. Cet avis a été notifié à Madame [G] par courrier du 22 juin 2022, ce qui n’est pas contesté.
Par décision du 28 juin 2022 notifiée le 1er juillet 2022, la Directrice de la CAF de la [Localité 1] a rejeté le recours gracieux de Madame [G] et a maintenu le montant de la pénalité à 1 665 €.
Il résulte de ces éléments que la décision du 28 juin 2022 de la Directrice de la CAF de la [Localité 1], statuant après recours gracieux de Madame [G] à l’encontre de la décision du 10 mai 2022, est effectivement intervenue après que la Commission des Pénalités a rendu son avis, de sorte que la procédure est régulière.
Il importe en effet peu, en l’état de textes applicables au litige, que ladite Commission ait été saisie dès le 28 avril 2022, Madame [G] ayant au demeurant déjà sollicité une remise gracieuse de la pénalité dans le cadre de ses observations du 20 avril 2022.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de ce chef.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, les investigations menées par l’agent assermenté en charge du contrôle ont notamment permis de révéler que Madame [G] avait perçu des revenus fonciers issus de locations [1], ainsi que des aides financières régulières de ses parents, sur la période de 2018 à 2021, lesquelles n’avaient pas été déclarées auprès des services de la CAF de la [Localité 1], ce qu’elle ne conteste pas.
A ce titre, le seul fait qu’elle soit dans une situation précaire ne la dispensait pas de déclarer l’intégralité des ressources perçues, et elle ne peut valablement soutenir qu’elle pensait, en toute bonne foi, ne pas avoir à déclarer notamment ses revenus fonciers alors qu’elle ne s’est jamais rapprochée des services de la CAF pour les interroger sur ses obligations déclaratives, et que le contrôle de la Caisse est survenu après la découverte de différences entre les revenus déclarés à l’organisme social et aux impôts.
Il n’est par ailleurs par contesté que Madame [G] a perçu, sur la même période, des sommes non identifiables qui n’ont pas été déclarées auprès des services de la CAF de la [Localité 1], et pour lesquelles elle n’apporte pas davantage de justification dans le cadre du présent recours.
En outre, la considération que les faits litigieux n’ont été révélés qu’à la faveur d’un contrôle initié par la CAF ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [G], alors qu’il apparaît qu’elle a omis de déclarer l’intégralité de ses ressources.
Il apparaît donc que Madame [G] a établi de fausses déclarations de ses ressources sur la période contrôlée, de sorte que la levée de la prescription biennale par la CAF de la [Localité 1] est justifiée.
Dès lors, compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, du 1er mars 2020 au 28 février 2022, et de son montant total, la pénalité prononcée de 1 665 € est justifiée et proportionnée dans son montant, quelle que soit la situation financière de Madame [G].
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité d’un montant de 1 665 €.
Sur la demande de remise de pénalité
Il résulte de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que : " A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
En l’espèce, la pénalité administrative notifiée à Madame [G] étant justifiée par ses fausses déclarations, elle ne peut faire l’objet d’une remise.
Madame [G] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, et condamné à payer à la CAF de la [Localité 1] la somme de 1 665 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [G] étant mal fondée en son action, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, tandis qu’elle sera elle-même condamnée à verser à la CAF de la [Localité 1] la somme équitable de 300 € au titre de ses frais d’avocat, en plus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 1 665 euros au titre de la pénalité administrative ;
CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Bourgogne ·
- Contentieux ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Héritier ·
- Cliniques ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Réseau ·
- Décès ·
- Condamnation solidaire ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Expertise ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Date ·
- Enfant ·
- Dire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Délai
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Offre
- Sociétés ·
- Publicité foncière ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Réméré ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Togo ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ambassade
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Notification ·
- Consentement ·
- République ·
- Effet immédiat ·
- Appel ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.