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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/02972 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BZN
N° PARQUET : 24/326
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juin 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [U] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] – TOGO
Elisant domicile chez Me Irénée TCHIAKPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Irénée TCHIAKPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1215
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/02972
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 juin 2023 par M. [K] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [N] notifiées par la voie électronique le 26 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/02972
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
M. [K] [N] sollicite du tribunal de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code procédure civil a été délivré. Cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 27 mai 2022, M. [K] [N], se disant né le 14 janvier 1971 à [Localité 5], a souscrit une déclaration de nationalité française devant l’ambassade de France au Togo sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 11 janvier 2018 à [Localité 2] (Togo) avec Mme [Z] [Y], née le 7 août 1983 à [Localité 2] (Togo) (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 8 juin 2022 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 13 décembre 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration (pièce n°1 du demandeur).
M. [K] [N] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public sollicite du tribunal d’apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [K] [N] sont satisfaites.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [N] le 8 juin 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 13 décembre 2022, lui a été notifiée le 31 janvier 2023, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Il appartient donc à M. [K] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, M. [K] [N] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 27 juin 2019, de son acte de naissance qui mentionne qu’il est né le 14 janvier 1971 à [Localité 6], de [R] [N], né en 1943 à [Localité 7] (Togo), et d'[J] [I] [Q], née le 1er août 1947 à [Localité 2] (Togo) (pièce n°4 du demandeur).
Le mariage de M. [K] [N] et Mme [Z] [Y] a été célébré le 11 janvier 2018 à [Localité 2] (Togo) et transcrit sur les registres du service central d’état civil le 8 février 2019 (pièce n°5 du demandeur).
Le délai de communauté de vie exigé au titre de l’article 21-2 du code civil est en l’espèce de quatre années, le demandeur justifiant que son épouse est inscrite au registre des français établis hors de France depuis le 30 novembre 2015 (pièce n°9 du demandeur).
La déclaration de nationalité française souscrite le 27 mai 2022 a fait suite à plus de 4 ans de mariage.
M. [K] [N] justifie de la nationalité française de son épouse en produisant le décret de naturalisation du 1er août 2014 de celle-ci (pièce n°8 du demandeur).
La condition posée par l’article 21-2 du code civil tenant à la connaissance suffisante de la langue française a été considérée comme remplie lors de l’examen de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et n’est pas contestée par le ministère public. Dès lors, le tribunal tient pour acquis que cette condition est remplie.
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu’elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
A cet égard, le ministère se borne à relever, sans en tirer de conséquence, que le demandeur est père de deux jumeaux nés 5 mois avant son mariage et issus d’une relation avec une autre femme que son épouse, à laquelle il n’a jamais déclaré leur existence (pièces n°3 du ministère public).
Comme le relève à juste titre le demandeur, ces enfants sont nés avant son mariage, de sorte que ces naissances sont indifférentes quant à la réalité et à la continuité de la communauté de vie avec son épouse.
La communauté de vie entre les époux, tant affective que matérielle, qui n’est pas contestée par le ministère public, est démontrée par la production aux débats d’une attestation bancaire de comptes joints depuis avril 2018, d’un contrat de location d’un logement commun depuis mai 2018, des quittances de loyers de ce logement jusqu’en mars 2022, d’un contrat d’assurance habitation de ce logement de juin 2018 à mai 2022, ainsi que de démarches pour avoir un enfant (pièces n°10 à 18, 20 à 26 du demandeur).
Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par M. [K] [N] le 27 mai 2022 à l’ambassade de France au Togo.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [K] [N], né le 14 janvier 1971 à [Localité 8], a acquis la nationalité française le 27 mai 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [K] [N], il conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 27 mai 2022 par M. [K] [S] [U] [C] [N], devant l’ambassade de France au Togo ;
Juge que M. [K] [S] [U] [C] [N], né le 14 janvier 1971 à [Localité 5], a acquis la nationalité française le 27 mai 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [K] [S] [U] [C] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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