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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/06733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO43
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
54G
N° RG 24/06733
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO43
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 1] (Syndic : SARL ACTIIM)
C/
SARL ADRET FRANCE
SARL JD SERVICE 33
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET CAPORALE -, [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE, [Etablissement 1] -, [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ACTIIM, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ADRET FRANCE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JD SERVICE 33,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] représenté par son Syndic
ACTIIM, a confié à la SARL ADRET FRANCE la réalisation de travaux d’étanchéité sur les balcons de la résidence avec remise en peinture des sous-faces de ces balcons suivant devis accepté du 17 novembre 2015.
La SARL ADRET FRANCE a sous-traité ces travaux à la SARL JD SERVICE 33.
Les travaux réalisés vont donner lieu à l’établissement d’une facture en date du 26 octobre 2017 pour un montant total de 9.603 euros HT soit 10.563,30 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant les travaux, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7], par le biais de son syndic adressait un courrier recommandé à la SARL ADRET FRANCE le 09 juillet 2019.
A défaut d’obtenir satisfaction, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la SARL ADRET FRANCE devant le Tribunal judiciaire Pôle Protection et Proximité par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, afin d’obtenir la réalisation des travaux de reprise des désordres.
La SARL ADRET FRANCE a assigné la SARL JD SERVICE 33 en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire Pôle Protection et Proximité aux fins d’être relevée indemne par la SARL JD SERVICE 33 de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire Pôle Protection et Proximité de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans la mesure où les demandes additionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] excédaient la valeur de 10.000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] sollicitait au visa des articles 1222 et 1231 du code civil de :
— DECLARER le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 7] recevable et bien-fondé en son action,
— CONDAMNER la société ADRET France au paiement de la somme de 46.880,63€ correspondant au coût des travaux réparatoires suivant devis du 07 septembre 2023 de la
société SORREBA,
— CONDAMNER la société ADRET France au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société ADRET France aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 la SARL ADRET FRANCE sollicitait au visa de l’article 9 du code de procédure civile ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 7] de ses entières
demandes faute pour lui de justifier des désordres allégués ;
A titre subsidiaire :
— Limiter à la somme de 6.629, 64 € TTC le montant de l’indemnisation pour être mise à la charge de la société ADRET France ;
— Ordonner la compensation entre l’indemnité précitée et le solde de la facture due à la
société ADRET France dans une limite de 4.977,50 € TTC ;
— Condamner la société JD SERVICE 33 à relever indemne la société ADRET FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner la société JD SERVICE 33 au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, dans ses conclusions notifiées le 06 décembre 2024, la SARL JD SERVICE 33 sollicitait au visa des articles 14 et 15 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société ADRET FRANCE « correspondant au coût des travaux réparatoires suivant devis du 07 septembre 2023 de la société SORREBA » ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ADRET FRANCE de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société JD SERVICE 33 comme étant dépourvues d’objet ;
N° RG 24/06733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO43
A défaut,
— DEBOUTER la société ADRET FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société JD SERVICE 33 en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société ADRET FRANCE et la société JD SERVICES 33 en raison des manquements de cette dernière aux dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 par la société DUTHEIL ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ADRET FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société JD SERVICE 33 en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la société ADRET FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société JD SERVICE 33 sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce qu’elles sont aussi injustifiées qu’infondées ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société ADRET FRANCE à garantir et relever indemne la société JD SERVICES à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société JD SERVICES 33 au profit de la société ADRET FRANCE à une somme qui ne saurait excéder 20% des sommes mises à la charge de cette dernière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] et la société ADRET FRANCE à verser à la société JD SERVICE 33 la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] et la société ADRET FRANCE aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 07 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre des désordres
L’article du 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] soutient que les travaux confiés à la SARL ADRET France souffrent de désordres ce qui est contesté tant par cette dernière que par la SARL JD SERVICE, [Cadastre 1] ayant exécuté ces travaux en qualité de sous-traitant.
N° RG 24/06733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO43
Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] ne produit aucun constat ou examen technique des travaux mais fait valoir que le directeur de la SARL ADRET FRANCE aurait reconnu l’existence de ceux-ci lors d’une réunion sur site le 23 mai 2018.
Le courriel dont le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] fait état est daté du 23 mai 2018 et provient de Monsieur, [J] dont il n’est pas contesté qu’à l’époque il disposait des qualités de représentant de la SARL ADRET FRANCE.
Il y est mentionné : “Je vous confirme la reprise de 5 sous-face de balcons et d’un éclat sur un 6ème c’est travaux seront effectués fin août ou début septembre cette reprise est réalisé à titre commercial car il n’y a pas de garantie sur ce type de travaux (…)”.
Il sera relevé que d’une part les travaux de reprise dont il est fait état correspondent uniquement à la reprise des peintures en sous-face de certains balcons et non de reprise de désordres généralisés comme le soutient le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] mais surtout il est explicitement mentionné dans ce courriel qu’il s’agit d’un geste commercial et non d’une reconnaissance de responsabilité dans le cadre de désordres affectant les travaux.
Le débat sur l’éventuelle existante d’un rapport d’expertise amiable dressé par l’assureur de la SARL ADRET FRANCE et que cette dernière ne produirait pas est sans intérêt dès lors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] de démontrer la réalité des désordres qu’il impute aux travaux de la SARL ADRET FRANCE et dont il demande réparation près de 5 ans après leur exécution si l’on retient la date d’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] ne rapportant la preuve ni de la matérialité des désordres ni de la responsabilité de la SARL ADRET FRANCE et de son sous-traitant la SARL JD SERVICE 33, sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] succombant à titre principal sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la nature de l’affaire de condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] à payer à la SARL ADRET FRANCE et à la SARL JD SERVICE 33 chacun la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l’affaire sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] de sa demande au titre des travaux de reprise des désordres.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] à payer à la SARL ADRET FRANCE et à la SARL JD SERVICE 33 chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 7] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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