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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 15 avr. 2025, n° 22/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/03555 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM4F
N° MINUTE : 25/00057
AFFAIRE
[T] [C] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005833 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
[J] [O]
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O]
CCAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nadia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0470
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi marocaine applicable au divorce et aux effets personnels du divorce,
DIT que la loi française applicable aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
REJETTE la demande de M. [J] [O] tendant à dire n’y avoir lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR DISCORDE
de M. [J] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (Maroc)
et de Mme [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de M. [J] [O] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce,
DIT que les effets du divorce sont fixés à la date du présent jugement, soit au 15 avril 2025,
RAPPELLE à Mme [T] [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Mme [T] [C] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 11],
REJETTE la demande de M. [J] [O] tendant à ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [J] [O] et par Mme [T] [C] à l’égard de : [M] et [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [T] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [J] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [T] [C] en vacances avec les enfants :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où les enfants sont scolarisés,
FIXE la contribution de M. [J] [O] à l’entretien et l’éducation de [Y], [M] et [R] à CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois au total,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais liés à des études supérieures) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à Mme [T] [C] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 15 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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