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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 15 mai 2024, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00989 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZG
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11], [Adresse 3]
C/
Madame [F], [X], [L] [U]
Monsieur [I], [R] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. REIDENCE ORVEA, [Adresse 3]
Représenté par son syndic, la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [F], [X], [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I], [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roxane BOURG
Madame [F], [X], [L] [U]
Monsieur [I], [R] [U]
Expédition délivrée à :
Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] sont copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] au [Adresse 3] à [Localité 10].
Ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 25/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner les parties défenderesses in solidum au paiement des sommes de :
— 3046,72 euros au titre des charges de copropriétés impayées et échues au 1er appel provisionnel 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du :
26 août 2021 suivant mise en demeure pour la somme de 503,85€ ;17 novembre 2021 suivant mise en demeure pour la somme de 623,98€ ;15 mai 2023 suivant mise en demeure pour la somme de 1128,82 ;24 août 2023 suivant mise en demeure pour la somme de 2017,72€ ;11 septembre 2023 suivant sommation de payer pour la somme de 2282,72€ ;- 939,79 euros au titre des frais contentieux ;
— 2600 euros au titre des dommages et intérêts ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est entendue le 6 mars 2024.
— Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
— Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R], cités à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
— Relevé de copropriété ;
— Décompte actualisé ;
— Appels de fonds 2021/2022/2023/2024 ;
— PV AG 2022/2023 et certificats de non recours ;
— Mises en demeure, sommation de payer ;
— Factures frais 10-1 ;
— Extrait RCP sur la solidarité entre copropriétaire indivis ;
— Contrat de syndic.
Qu’au regard des pièces communiquées, la créance est certaine, liquide et exigible et qu’ils restent à devoir par Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] la somme de 3046,72€ au titre des charges de copropriétés arrêtées au 01/01/2024.
Qu’en conséquence, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de cette somme majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 11/09/2023.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de frais à hauteur de 45€ (mise en demeure), les autres frais réclamés relevant soit de l’article 700 du Code de procédure civile soit des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] mettant à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’ils seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] [F], qui quccombent, supporteront in solidum les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après débat en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE in solidum, Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] au [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES les sommes de :
TROIS MILLE QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (3046,72€) au titre des charges de copropriétés impayées, arrêtées au 01/01/2024 majorées des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 11/09/2023 ;
QUARANTE CINQ EUROS (45€) au titre des frais contentieux ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [F], [X], [L] et Monsieur [U] [I], [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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