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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. WOUTIM FRANCE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP |
Texte intégral
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. WOUTIM FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 907 455 943
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnes KOETSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
UXELLO GRAND OUEST, société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 834 032 344
dont le siège social est sis [Adresse 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
CP RESORTS EXPLOITATIONS FRANCE, société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 884 632 290
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.SMA, intervenant volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Pierre CLAUDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGUL – ordonnance du 19 novembre 2025
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a confié à la SARL WOUTIM FRANCE la rénovation du dôme du « Center Parcs Domaine des [Localité 7] [Localité 9] », situé à [Localité 15].
La SARL WOUTIM FRANCE a sous-traité à la SASU UXELLO GRAND OUEST l’installation des asperseur et des robinets d’incendie armés.
Se plaignant de la mauvaise qualité des réseaux d’asperseur et de robinets d’incendie armés, incompatibles avec un espace aquatique, la SARL WOUTIM FRANCE a, par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2025, mis en demeure la SASU UXELLO GRAND OUEST de mettre le réseau en conformité sous quinzaine.
La SARL WOUTIM FRANCE a fait réaliser un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 23 juin 2025 fait état de traces de corrosion et d’oxydation sur les réseaux d’asperseur et de robinets d’incendie armés.
Par actes des 25 et 30 juillet 2025, la SARL WOUTIM FRANCE a fait assigner la SASU UXELLO GRAND OUEST, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU UXELLO GRAND OUEST, et la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 6 octobre 2025, elle lui demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 8 septembre 2025, la SASU UXELLO GRAND OUEST, la SMABTP et la SA SMA demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— mettre hors de cause la SMABTP ;
— donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
— donner acte à la SASU UXELLO GRAND OUEST et à la SA SMA de leurs protestations et réserves ;
— réserver les dépens.
Elles font valoir que la SMABTP n’est pas l’assureur de la SASU UXELLO GRAND OUEST, contrairement à la SA SMA.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2025, la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SA SMA et la mise hors de cause de la SMABTP
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Il ressort de l’attestation d’assurance de la SASU UXELLO GRAND OUEST produite par la SARL WOUTIM FRANCE que l’assureur de cette première est la SA SMA et non la SMABTP.
Dès lors, la garantie de la SMABTP ne pourra être mobilisée, contrairement à celle de la SA SMA.
Il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP et donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
La SARL WOUTIM FRANCE produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui fait état de la corrosion et de l’oxydation d’éléments des réseaux d’asperseur et de robinets d’incendie armés installés par la SASU UXELLO GRAND OUEST, assurée par la SA SMA, en qualité de sous-traitant de la SARL WOUTIM FRANCE et pour le compte de la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de la SARL WOUTIM FRANCE, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage de la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
Au regard des relations contractuelles entre la SARL WOUTIM et la SASU UXELLO, il n’est pas pertinent de limiter l’expertise à la notion de garantie de parfait achèvement.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL WOUTIM FRANCE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DONNE acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SMABTP ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.32.19.53.33 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons affectant les travaux sprinkler et RIA du dôme en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SARL WOUTIM FRANCE devra consigner la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL WOUTIM FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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