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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 30 janv. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2025
N° R.G. : 23/01204
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6]
C/
S.A.R.L. ANNE MARTINS DESIGN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6]
Syndic : société SECRI GESTION
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0429
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ANNE MARTINS DESIGN
[Adresse 10]
[Localité 16]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, une procédure sans audience a été proposé au demandeur et accepté par ce dernier, l’affaire a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, a souhaité procéder à des travaux de réfection des parties communes, se composant de plusieurs bâtiments :
— Le bâtiment sis [Adresse 4],
— Le bâtiment sis [Adresse 12],
— le bâtiment sis [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, a signé trois contrats intitulés « MARCHE DE GRE A GRE, avec la société ANNE MARTINS DESIGN :
— Le contrat en date du 31 octobre 2018, prévoyant l’accomplissement de travaux sur le bâtiment sis [Adresse 4], selon devis n°22 07 2018-A 2 du 22 octobre 2018, moyennant une somme forfaitaire de 85.943,77 euros,
— Le contrat en date du 4 décembre 2018, prévoyant l’accomplissement de travaux sur les bâtiments [Adresse 12], moyennant une somme forfaitaire de 125.687,56 euros, selon devis n° 22 07 2018-A-7 d’un montant de 62.843,78 euros TTC et devis n°22 07 2018-A-9 du 29 novembre 2018 d’un montant de 62.843,78 euros
— Le contrat en date du 04 décembre 2018, prévoyant l’accomplissement de travaux sur le bâtiment sis [Adresse 1], selon devis n°22 07 2018-A-11 du 29 novembre 2018, moyennant une somme forfaitaire de 26.614,57 euros TTC.
A ces trois contrats, se sont ajoutés les devis repris dans la facture globale n°25 03 2019 037 du 28 décembre 2018 :
— Un devis n°27 07 2018-A-2 bis de 1 138,50 TTC euros concernant la fourniture de disques pour la restauration des travertins, accepté le 15 mars 2019,
— Un devis n°22 07 2018-A-112 de 2.707,43 euros TTC pour l’accomplissement de travaux d’électricité dans la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 4], accepté le 11 mars 2019,
— Un devis n°22 07 2018-A-117 de 2.137,50 euros TTC pour l’accomplissement de travaux d’électricité dans la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 11], accepté le 11 mars 2019,
— Un devis n°22 07 2018-A-119 de 2.441,93 euros TTC pour l’accomplissement de travaux d’électricité dans l’immeuble sis [Adresse 14], accepté le 11 mars 2019,
— Un devis n°22 07 2018-A-1111 de 1.376,41 euros TTC pour l’accomplissement de travaux d’électricité dans la cage d’escalier de l’immeuble sis [Adresse 1], accepté le 11 mars 2019,
— Un devis n°25 03 2019 -00370 de 1.518,00 euros, pour la rénovation des enduits autour des trappes suite au passage de l’entreprise d’entretien des VMC,
— Un devis 2207 2018 A-11 de 1.230,90 euros pour la constitution d’un stock de dalles de plafond,
— Un devis n° 07 04 2019-033 d’un montant de 1.994,30 euros pour la fourniture et la pose de barre de seuil, dans l’immeuble sis [Adresse 4], accepté le 29 avril 2019,
— Un devis concernant les globes lumineux complément RDC d’un montant de 3.136,64 euros.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a alerté la société ANNE MARTINS DESIGN sur le non-respect du planning de réalisation des travaux et sollicité la reprise des travaux sans délai.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité un huissier de justice afin qu’il procède à la constatation des désordres et de l’arrêt du chantier et en a informé la société ANNE MARTINS DESIGN, par courrier recommandé du 26 septembre 2019.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 8 octobre 2019, l’huissier de justice a constaté dans chacun des bâtiments de la copropriété, l’abandon du chantier, l’existence de désordres ainsi que le défaut de réalisation des travaux.
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION a fait assigner en référé la société ANNE MARTINS DESIGN et son assureur la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Selon une ordonnance de référé du 28 octobre 2020, M. [W] [J] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2021.
*
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] ([Adresse 17]), représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, a fait assigner la société ANNE MARTINS DESIGN, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel il demande, au visa des articles 1103, 1104, 1222 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Condamner la société ANNE MARTINS DESIGN au paiement de la somme de 173.920,22 euros,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à faire exécuter lui-même les travaux confiés à la société ANNE MARTINS DESIGN,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à reprendre et/ou à détruire les ouvrages et travaux qui ont été réalisés en violation des obligations de la société ANNE MARTINS DESIGN,
— Débouter la société ANNE MARTINS DESIGN de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner la société ANNE MARTINS DESIGN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ANNE MARTINS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*
La société ANNE MARTINS DESIGN, citée à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2023. L’affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ».
1. Sur la demande en remboursement de sommes indues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2019 aux termes duquel l’huissier de justice a notamment constaté :
— L’absence de peinture neuve sur les murs et le sol,
— Les mains courantes sont recouvertes d’un film protecteur,
— L’absence de luminaires neufs,
— L’existence de scotchs de protection pour peinture encore posés ainsi que des débordements de peinture rouge sur les parties murales et des encadrements des portes,
— L’absence de rénovation du sol en marbre et des plinthes,
— L’absence d’installation de boîtes aux lettres neuves,
— L’absence de rénovation du faux-plafond du préau extérieur.
L’expert judiciaire indique que le procès-verbal de constat est le juste reflet de l’avancement des travaux et qu’il n’a pas de critique à formuler sur le constat établi par l’huissier de justice à l’exception des points suivants de très faible importance :
« – [Adresse 4] : Hall : la simple couche d’impression constatée par l’huissier est incomplète car non réalisée sous le bloc de boites aux lettres. A cet endroit, c’est la totalité des travaux de peinture qui doit être réalisée. Les caches prises seront à achever ;
— [Adresse 11] : les grilles d’extraction d’air à différents niveaux sont notées par l’huissier comme « non peintes ». Je constate que plusieurs sont peintes par 1 couche trop vite passée, le résultat ne pouvant donner satisfaction. Elles devront être repeintes ;
— [Adresse 14] : pas d’observations ;
— [Adresse 1] : la couche d’apprêt au rez-de-chaussée n’a pas totalement été réalisée. »
L’expert conclut qu’il n’a pas constaté de malfaçons et de désordres dans les travaux réalisés mais qu’il a relevé que les travaux étaient inachevés.
L’expert a évalué les travaux du marché ANNE MARTINS DESIGN restant à achever, à la somme suivante :
— Peinture : 85.500 euros HT
— Travaux divers : 67.000 euros HT
Total : 152.500 euros HT
L’expert établit en conséquence les comptes entre les parties de la manière suivante :
Montant du marché initial :
— Marché du 31 octobre 2018 ([Adresse 3]) : 78.130,70 euros HT,
— Marché du 4 décembre 2018 ([Adresse 13]) : 114.261,42 euros HT,
— Marché du 4 décembre 2018 ([Adresse 1]) : 24.195,06 euros HT,
Total HT : 216.587,18 euros HT
— Chiffrage des travaux de finition : 152.500,00 euros HT
— Valeur des travaux exécutés : 64.087,18 euros HT
Soit TTC (TVA 10 %) : 70.495,90 euros TTC
Montant des acomptes payés :
— 22.11.2018 : 78.904,15 euros TTC,
— 10.01.2019 : 61.331,28 euros TTC,
— 24.01.2019 : 45.000,00 euros TTC,
— 04.04.2019 : 19.180,69 euros TTC,
— 25.04.2019 : 20.000,00 euros TTC.
Soit un montant total payé de : 224.416,12 euros TTC.
L’expert conclut que le syndicat des copropriétaires a réglé en trop à la société ANNE MARTINS DESIGN la somme de 153.920,22 euros TTC.
La société ANNE MARTINS DESIGN, non comparante, ne conteste pas les conclusions de l’expert.
En conséquence, la société ANNE MARTINS DESIGN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 153.920,22 euros TTC au titre des sommes versées en trop.
Le Syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à la revalorisation de cette somme sur la base du dernier indice BT01 connu à la date du jugement dès lors qu’il s’agit d’un remboursement de sommes indues et non d’une indemnisation au titre des travaux réparatoires.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’expert indique que la société ANNE MARTIN DESIGN a réclamé en cours de chantier au syndicat des copropriétaires des acomptes beaucoup plus élevés que la juste valeur des prestations exécutées. Il ajoute que le planning des travaux n’a pas été respecté et que le chantier a pris du retard jusqu’à ce que l’entreprise quitte le site sans jamais revenir.
La société ANNE MARTINS DESIGN, qui n’a pas achevé les travaux, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société ANNE MARTINS DESIGN a mis en danger l’intégrité des personnes et immeubles, notamment en raison de la présence de systèmes électriques non sécurisés dans les parties communes et évalue son préjudice de jouissance à la somme de 20.000 euros.
En l’espèce, l’expert relève que les travaux devaient être achevés fin septembre 2019 selon planning du 10 juillet 2019 établi par la société ANNE MARTINS DESIGN et qu’ils étaient toujours en cours le 8 octobre 2019, date du passage de l’huissier. Il ajoute que l’avancement des travaux était le même le jour de sa visite sur les lieux, à savoir le 28 décembre 2020. L’expert précise que durant cet allongement de délai, les copropriétaires ont vécu dans des bâtiments toujours en travaux et que les protections provisoires mises en œuvre par l’entreprise sur certaines prises électriques se sont détériorées au fil du temps.
Au regard de ces éléments, il sera alloué une somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence, la société ANNE MARTINS DESIGN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3. Sur la demande d’autorisation à faire exécuter les travaux par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1222 du code civil, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En l’espèce, par courriers recommandés en date des 26 novembre 2019 et 29 mai 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ANNE MARTINS DESIGN de terminer les travaux.
Il est établi par le rapport d’expertise que la société ANNE MARTINS DESIGN a quitté le chantier sans achever les travaux.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence fondé à solliciter à être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux confiés à la société ANNE MARTINS DESIGN.
En revanche, l’expert n’ayant pas constaté de désordres ou malfaçons, il n’y a pas lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à reprendre et/ou détruire les ouvrages et travaux qui auraient été réalisés en violation des obligations de la société ANNE MARTINS DESIGN.
4. Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société ANNE MARTINS DESIGN qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Supportant les dépens, la société ANNE MARTINS DESIGN sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ANNE MARTINS DESIGN à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, la somme de 153.920,22 euros TTC au titre des sommes versées en trop ;
CONDAMNE la société ANNE MARTINS DESIGN à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 8]), représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] ([Adresse 17]), représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, à faire exécuter lui-même les travaux confiés à la société ANNE MARTINS DESIGN ;
CONDAMNE la société ANNE MARTINS DESIGN à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] ([Adresse 17]), représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la société SECRI GESTION, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ANNE MARTINS DESIGN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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