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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 avr. 2024, n° 20/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/01819 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3Y4
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 30],
vestiaire : 421
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES,
vestiaire : 711
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS,
vestiaire : 446
Me Julie CANTON,
vestiaire : 408
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 30],
vestiaire : 366
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [F] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 28] (16)
[Adresse 18]
[Localité 32]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 31] (69)
[Adresse 14]
[Localité 21]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 31] (69)
[Adresse 20]
[Adresse 33]
[Localité 34]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 31] (69)
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Emmanuelle PECHERE de AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La S.A. SALHMAS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La société RAZEL BEC, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la socité RAZEL BEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Maître Corinne REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
La société ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de la société SGC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SAS STAL TP , SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Adresse 36]
[Localité 24]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MILLOT TP, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, (anciennement dénommée “GFC CONSTRUCTION”) prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La société ICAMO, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] veuve [J] est propriétaire d’un appartement sis au [Adresse 18] à [Localité 32], dans un immeuble mitoyen à un immeuble appartenant à la SA HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE (SAHLMAS) qui a fait réaliser à compter de 2012 des travaux découpés en trois temps :
— des travaux de démolition effectués par la SASU RAZEL BEC
— des fouilles archéologiques entreprises par la SAS MILLOT TP
— des travaux de construction exécutés par la société GFC CONSTRUCTION aux droits de laquelle vient la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, avec une sous-traitance confiée à la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX et la SA STAL TP.
Madame [J] indique que des désordres affectent désormais son logement, parmi lesquels des fissures dont elle s’est plainte à compter de février 2012.
Deux expertises ont été organisées, l’une à titre amiable en 2014 et l’autre, ordonnée en référé, ayant donné lieu à dépôt d’un rapport en 2020.
En 2020, Madame [J] et ses enfants Monsieur [P] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [B] [J] épouse [T] ont fait assigner la SAHLMAS et les sociétés STAL TP, MILLOT TP, BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC TRAVAUX SPECIAUX et RAZEL BEC devant le tribunal judiciaire de LYON, outre la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUS et RAZEL BEC.
En 2021, la société MILLOT TP a à son tour fait assigner la société ICAMO, prenant la suite de la société COPLAN CONSTRUCTION intervenue en qualité de maître d’œuvre de la phase de démolition, et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC INSURANCE PLC. La procédure, enregistrée sous la référence 21-3358, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état rendue le 10 juin 2021.
La société MILLOT s’est finalement désistée son action contre la société ICAMO, ce désistement ayant été acté par le juge de la mise en état selon une ordonnance du 17 janvier 2023.
Dans leurs dernières conclusions prises au visa des articles 1240, 544 et 651 du code civil, les consorts [J] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la SAHLMAS, les sociétés RAZEL BEC, MILLOT TP, GFC, SGC TRAVAUX SPECIAUX, STAL TP et la compagnie ALLIANZ à réparer leurs dommages comme suit :
— travaux de reprise = 24 560 € TTC, à réviser en fonction de l’indice du coût de la construction lors du paiement
— frais de déplacement = 2 100 €
— préjudice moral = 10 000 € pour Madame [J] et 5 000 € pour chacun de ses enfants
— préjudice de jouissance = 270 € par mois à compter du 1er mars 2012 jusqu’au jugement,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de leur avocat.
Les intéressés entendent ainsi obtenir réparation au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SAHLMAS conclut à sa mise hors de cause et au rejet des prétentions adverses, en ce qu’elle n’est pas responsable des préjudices subis par les consorts [J].
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation solidaire « des sociétés requises » à la relever et garantir.
A défaut, elle en appelle à une minoration des indemnités réparatrices, estimant que les demandes présentées sont surévaluées.
Elle réclame la condamnation des « requises » à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La société MILLOT TP entend que les demandes formées contre elle soient rejetées en l’absence de relation entre les désordres et préjudices subis par les consorts [J] et les prestations qu’elle a réalisées, discutant à titre subsidiaire les prétentions indemnitaires dans leur principe et leur quantum, proposant que les travaux de reprise soient cantonnés à la somme de 16 352 € et le préjudice de jouissance fixé sur la base d’une valeur locative mensuelle de 200€.
La défenderesse sollicite la condamnation in solidum des sociétés SAHLMAS, RAZEL BEC et son assureur ALLIANZ, BOUYGUES SUD EST, SGC et son assureur ALLIANZ et ZURICH INSURANCE PLC à la relever et garantir, estimant qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Elle réclame la condamnation in solidum des consorts [J] ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Sous une plume commune, la société RAZEL BEC et la compagnie ALLIANZ demandent que Madame [J] et ses enfants soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre les désordres allégués et ladite faute.
A défaut, il est réclamé que la quote-part mise à la charge de la société RAZEL BEC soit réduite à 20 %, avec condamnation in solidum des sociétés MILLOT TP, BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP à la relever et garantir et autorisation donnée à l’assureur d’opposer la franchise contractuelle au tiers.
Les défenderesses sollicitent enfin la condamnation in solidum des consorts [J] à leur régler une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Egalement de façon commune, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et son assureur ALLIANZ entendent que les condamnations prononcées à leur encontre soient déterminées selon une quote-part n’excédant pas 25 %, avec un rejet des appels en garantis dirigés contre eux.
Ils s’opposent aux demandes de réparation formulées par les consorts [J] au titre du préjudice moral et proposent que l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance soit limitée à la somme de 12 600 €.
La société d’assurance ALLIANZ entend être reconnue fondée à opposer sa franchise contractuelle et à refuser de mobiliser sa garantie au titre des préjudices de jouissance et moral.
La défenderesse et son assureur sollicitent la condamnation des sociétés RAZEL BEC, MILLOT TP et STAL TP à les relever et garantir de toute condamnation supérieure à 25 %, outre la condamnation des consorts [J] aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST en appelle au prononcé de sa mise hors de cause et au rejet des demandes dirigées contre elle.
Subsidiairement, elle estime qu’il n’y a pas matière à condamnation in solidum, entendant que sa quote-part soit limitée à 20 %, avec les offres suivantes :
— travaux de reprise des désordres = 4 920 €
— préjudice de jouissance = 2 520 €
— frais de relogement temporaire = 420 €,
avec rejet des appels en garantie formés à son encontre et condamnation in solidum des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et ALLIANZ, STAL TP, RAZEL BEC et ALLIANZ et MILLOT TP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Il est réclamé la condamnation des requérants ou toute autre partie succombant à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens distraits au bénéfice de son avocat.
La société STAL TP sollicite le rejet des demandes émanant des consorts [J] au motif qu’il n’est pas démontré que les désordres en jeu seraient en relation avec les prestations qu’elle a réalisées.
Elle demande que les intéressés ou qui mieux le devra prennent en charge les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 € ainsi que les dépens.
Subsidiairement, elle en appelle à une limitation des indemnités allouées à une somme de 16 352 € pour les travaux de reprise, réclamant qu’une réfaction de 30 % soit retenue, et que le préjudice de jouissance soit calculé en considération d’une valeur locative de 200 € par mois, avec le rejet des prétentions relatives au préjudice moral.
Elle prétend à une condamnation in solidum des sociétés SAHLMAS, RAZEL BEC et son assureur, BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC et son assureur et ZURICH INSURANCE PLC à la relever et garantir, s’opposant à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Enfin, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC entend que les appels en garantie dirigés contre elle soient rejetés en l’absence de démonstration d’une faute de nature délictuelle commise par la société COPLAN RHONE ALPES en lien direct et exclusif avec le préjudice de leurs auteurs. Elle sollicite sa mise hors de cause en considération du montant de la franchise contractuelle de 50 000 € excédant la part des dommages susceptible d’être mise à la charge de la société COPLAN RHONE ALPES.
Elle conclut par ailleurs à la diminution des prétentions émises par Madame [J] et au rejet de celles de ses enfants, avec la condamnation in solidum des sociétés RAZEL BEC et ALLIANZ, MILLOT TP, BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC TRAVAUX SPECIAUX et ALLIANZ et STAL TP à la relever et garantir.
Elle réclame la condamnation de la société MILLOT TP à lui régler une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens recouvrés par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation des consorts [J]
L’article 544 du code civil pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé par la loi ou le règlement.
L’article 651 de ce même code prévoit qu’en dehors de toute convention, les propriétaires sont tenus à diverses obligations réciproques.
Il en est ainsi de l’obligation de ne pas causer à autrui un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux liés à la présence d’un voisinage, dont la méconnaissance ouvre droit à réparation au profit de celui qui en subit les désagréments, sans nécessité de la caractérisation d’une faute.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble au [Adresse 18] dans le [Localité 32] et que la SAHLMAS, elle-même propriétaire d’un immeuble mitoyen sis au [Adresse 5], a entrepris début 2012 des travaux de démolition en vue de l’édification d’un nouveau bâtiment.
Une procédure de référé préventif a été préalablement mise en œuvre, qui a conduit au dépôt d’un rapport d’expertise en date du 18 janvier 2012 attestant des désordres suivants au domicile de Madame [J] :
— dans la cuisine, une microfissure dans l’embrasure à droite de la fenêtre et une microfissure au niveau du mur latéral droit, en partie haute
— dans la salle de bains, une microfissure sur la faïence de la douche et une autre sur la peinture murale
— une fissure sur l’habillage du conduit de cheminée, dans la chambre alcôve.
L’absence de désordres a été notée en ce qui concerne le couloir d’entrée, le salon, le bureau et l’autre chambre alcôve.
Monsieur [P] [K], expert architecte désigné en référé selon une ordonnance du 30 mai 2017, a rendu un rapport établi le 17 janvier 2020 faisant état de deux opérations de constatations menées pour la première le 13 octobre 2017 et pour la seconde le 24 janvier 2018.
Les observations initiales de l’homme de l’art ont permis la mise en évidences des désordres suivants :
*dans le salon,
— au niveau du cadre de la porte, deux fissures dont une ouverte et quatre microfissures
— deux microfissures de peinture
— six microfissures sur une grande poutre
— au niveau du linteau de la fenêtre, une fissure sur toute la largeur et plusieurs microfissures
— au niveau de la fenêtre à double battant, il a été constaté une ouverture et une fermeture difficiles, outre trois microfissures et trois fissures dont deux ouvertes
— plusieurs microfissures sur la fenêtre de droite à deux vantaux,
soit un total de 27 désordres
*dans la cuisine,
— le décollement de trois carreaux du sol en PVC
— des microfissures, notamment sur une grande poutre transversale
— une fissure au niveau de la liaison entre la poutre et la cloison
— de nombreuses fissures dont beaucoup sont ouvertes, notamment à la droite de la fenêtre
— un écaillage de la peinture,
soit un total de 19 désordres
*dans l’alcôve,
— une fissure et des microfissures, notamment au niveau de l’une des deux poutres présentes au plafond, s’agissant de celle située côté salle à manger
— un éclatement de l’enduit peinture ainsi que des déchirures sur le papier peint,
soit un total de 11 désordres
*dans les autres pièces,
— une fissure ainsi que des microfissures au sol, au plafond et sur la poutre du couloir
— des microfissures et des fissures dans l’entrée et dans le bureau
— des fissures sur le papier peint dans la chambre, pour un total de 19 désordres portant le volume global à 76 désordres.
Une inspection ultérieure a permis de découvrir quatre désordres supplémentaires : une fissure dans l’alcôve, une dans la cuisine et une troisième dans le bureau ainsi qu’un affaissement léger du plancher de l’alcôve.
Monsieur [K] prend soin de préciser que ces 80 désordres n’avaient pas été constatés lors de l’expertise préventive et qu’ils ont commencé avec les travaux de démolition.
Le technicien distingue quatre phases d’apparition des désordres :
— entre janvier et mars 2012, l’apparition des premières fissures à l’occasion des travaux exécutés par la société RAZEL BEC, en raison des vibrations générées lors des opérations de démolition
— en juin et juillet 2012, l’apparition de nouveaux désordres en relation avec des fouilles archéologiques durant lesquelles l’entreprise de terrassement MILLOT TP est intervenue, avec une déstabilisation du pignon
— entre septembre et décembre 2013, une troisième phase de désordres liée aux travaux de soutènement entrepris par la société GFC et ses sous-traitants SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP, avec un déplacement du pignon de 7 millimètres constaté le 28 octobre 2013
— en 2014, la poursuite des mouvements du pignon dans la suite de ces travaux de soutènement.
Les investigations accomplies dans un cadre contradictoire par l’expert architecte laissent donc clairement apparaître que les détériorations provoquées chez Madame [J], et qui présentent un évident caractère d’anormalité, résultent directement des travaux entrepris à l’initiative de la SAHLMAS qui revêt donc la qualité de maître d’ouvrage. La société défenderesse ne conteste d’ailleurs pas que sa responsabilité soit à ce titre engagée. Elle sera donc consacrée.
Il en sera de même en ce qui concerne les sociétés RAZEL BEC, MILLOT TP, BOUYGUES BATIMENT SUD EST successeur de GFC, SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP dont les interventions sur site ont directement engendré des dégradations en cause qui leur sont donc imputables, sans qu’il y ait lieu de rechercher un quelconque manquement fautif dans l’exécution de leurs prestations techniques.
Sur les rapports entre les parties condamnées au dédommagement et les appels en garantie
Ce sont les travaux entrepris par les sociétés RAZEL BEC, MILLOT TP, SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP qui sont directement à l’origine des désordres constituant l’objet du litige.
Les conclusions techniques retenues par l’expert architecte [K] conduisent à écarter tout cloisonnement entre les différents dommages dans la mesure où ceux-ci, de même nature, sont initialement survenus à l’occasion de l’intervention effectuée par la société RAZEL BEC avant d’être amplifiés quant à leur nombre et leur étendue par les autres intervenants qui ont successivement contribué, de façon équivalente et indissociable, à la dégradation de l’appartement de Madame [J].
Les quatre sociétés seront donc tenues in solidum au dédommagement de la victime, avec la SAHLMAS en sa qualité de maître d’ouvrage et la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits du donneur d’ordre ayant confié une mission de sous-traitance aux sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP.
La compagnie ALLIANZ sera également condamnée aux côtés des sociétés RAZEL BEC et SGC TRAVAUX SPECIAUX dont elle est l’assureur, étant précisé qu’elle est fondée à se prévaloir des termes des contrats la liant aux deux défenderesses relativement aux franchises qui sont donc opposables aux tiers.
En ce qui concerne les rapports entre débiteurs, il convient de répartir la charge de l’indemnisation à raison de 25 % pour la société RAZEL BEC et son assureur, 25 % pour la société MILLOT TP et 25 % pour les sociétés BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC TRAVAUX SPECIAUX, son assureur ALLIANZ, et STAL TP tenus in solidum.
La SAHLMAS devra supporter les 25 % restant, étant observé que celle-ci n’a pas fait le choix de recourir aux services d’un maître d’œuvre qui aurait pu s’assurer des conditions dans lesquelles les travaux étaient exécutées.
La compagnie ALLIANZ, qui conclut de façon commune avec la société RAZEL BEC, ne conteste pas être l’assureur de cette dernière qui peut donc légitimement prétendre être garantie par elle.
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST entend être relevée et garantie par ses deux sous-traitants, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et la société STAL TP.
De façon constante, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal par une obligation de résultat lui imposant d’exécuter des travaux exempts de vices, tout manquement en la matière justifiant un engagement de sa responsabilité.
Les désordres survenus chez Madame [J] consécutivement aux interventions des sociétés SGC TRAVAUX SPECIAUX et STAL TP caractérisent une exécution incorrecte de leurs obligations.
En conséquence, la demande présentée par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST doit être satisfaite : chacune d’entre elles devra la garantir pour la moitié de la part mise à sa charge, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX étant tenue in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ.
Un recours identique est exercé par la société MILLOT TP contre l’assureur ZURICH INSURANCE PLC, dont elle démontre qu’il couvrait effectivement de sa garantie la société COPLAN, selon une attestation du 12 janvier 2011 précisant que l’assurance souscrite incluait la responsabilité avant et après réception des travaux.
Les pièces concernant le marché de travaux relatif aux opérations de sondage de nature archéologique préalables à la construction de l’immeuble au [Adresse 5] portent bien la mention de ce que la société COPLAN possédait la qualité de maître d’oeuvre.
La société MILLOT fait valoir que COPLAN doit la relever au motif qu’elle était en charge du suivi des travaux et qu’elle en assurait l’ordonnancement.
Cependant, un ordre de service du 20 juin 2012 émanant de cette société imposait à la société MILLOT TP de justifier que les travaux dont elle avait la charge n’avaient pas occasionné de désordres aux avoisinants, notamment lors des fouilles de sondage.
Or, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, les prestations accomplies par la société MILLOT TP ont contribué à la déstabilisation de l’immeuble mitoyen où se trouve l’appartement de Madame [J], précisant que même si l’entreprise était confrontée aux pressions émanant des archéologues désireux d’une accélération des travaux de terrassement, il lui appartenait d’opposer un refus et de stopper son intervention dans l’attente des éléments de blindage nécessaires.
En l’état d’obligations n’ayant pas été scrupuleusement observées, la société MILLOT TP ne saurait valablement prétendre à la garantie de la compagnie d’assurance.
En considération de la teneur de la décision concernant la répartition des responsabilités entre les différents intervenants, les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur l’indemnisation des dommages subis par les consorts [J]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices causés, sans perte ni enrichissement.
Les travaux de reprise
En considération des pièces fournies durant les opérations d’expertise, Monsieur [K] a pu chiffrer comme suit les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, les prix étant exprimés toutes taxes comprises :
— maçonnerie = 1 210 €
— peinture = 14 103, 29 €
— plomberie = 1 633, 83 €
— frais de transport par un déménageur et de garde-meuble = 4 311, 40 €
— remplacement des menuiseries extérieures = 3 300 €,
soit un volume total de 24 558, 52 €.
Dans leur majorité, les parties défenderesses n’entendent pas discuter l’évaluation proposée par l’expert architecte.
Seule la société MILLOT TP réclame l’application d’une décote s’élevant au minimum à 30 % motif pris de l’état du logement avant le sinistre, faisant référence à la présence de fissures constatées dans le cadre de l’expertise préventive.
Néanmoins, il convient d’observer que les désordres en question, très limités quant à leur nombre et à leur étendue s’agissant d’une fissure vers une cheminée et de deux microfissures à proximité d’une fenêtre et sur une faïence de douche, ne sauraient justifier dans son principe une minoration de l’indemnité réparatrice. Dès lors, l’estimation expertale sera validée par le tribunal.
Par ailleurs, il sera relevé que Monsieur [P] [J], Monsieur [L] [J] et Madame [B] [T] ne démontrent aucunement leur qualité de propriétaire du bien immobilier endommagé, de sorte que l’indemnité sera allouée de façon exclusive à Madame [J].
Les frais de relogement
Ils sont liés à l’éloignement nécessaire le temps de réalisation des travaux de réparation de l’appartement.
La demande initiale exprimée auprès de Monsieur [K] prenait en compte une période de deux mois que l’expert a estimé devoir réduire à un mois de 30 jours, déménagement compris.
Cet avis n’est pas remis en cause dans les écritures des consorts [J]. Il en est de même en ce qui concerne le calcul du technicien opéré en considération d’une nuitée en hôtel facturée 70 €, soit une indemnité de 2 100 € qui sera accordée à Madame [J].
Le préjudice de jouissance
Ce dommage s’entend de l’impossibilité de disposer pleinement de son bien.
Les désordres mis en évidence par l’expertise judiciaire ne sont pas de ceux qui rendent un appartement inhabitable. Pour autant, ils occasionnent nécessairement des désagréments en rendant son occupation incommode avec des ouvertures difficilement utilisables, une circulation accrue de l’air et une diffusion de l’humidité.
De même, la modification sensible du logement d’un point de vue esthétique, par le nombre important de lézardes apparentes, est une source d’inconfort qui doit être retenue.
Les nuisances ont véritablement démarré à la fin du mois de février 2012 et sont encore d’actualité en l’absence de réalisation des travaux indispensables à leur disparition, de sorte que la période de référence s’achèvera au jugement et non à la date de désignation de Monsieur [K] comme celui-ci le propose sans explication spécifique. C’est donc une période de 145 mois qui servira à la fixation de l’indemnité.
En revanche, le tribunal fera sien le chiffrage affiché par l’expert pour ce qui concerne l’indemnité mensuelle, à savoir une somme de 200 € correspondant à 30 % de la valeur locative, la réclamation financière des consorts [J] procédant d’une surévaluation.
D’où une réparation déterminée ainsi : 200 € x 145 mois = 29 000 €.
Messieurs [J] et Madame [T] prétendent obtenir un dédommagement de ce chef alors même qu’ils ne résident pas dans l’appartement sinistré, Monsieur [P] [J] étant domicilié dans le [Localité 21], son frère habitant à [Localité 34] et sa sœur à [Localité 35] dans l’Aveyron.
Par conséquent, il convient là encore de réserver le bénéfice de l’indemnité à Madame [J].
En sa qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, la compagnie ALLIANZ justifie, conditions générales à l’appui, qu’un seul type de dommage immatériel est susceptible de pris en charge au bénéfice de celle-ci qui tient à « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
En conséquence, l’assureur est fondé à refuser d’accorder sa garantie à son assuré au titre de cette indemnité.
Le préjudice moral
Les consorts [J] indiquent qu’ils ont craint pour leur sécurité et pour la fragilisation du logement et que leur stress a été amplifié par le manque de réactivité de leurs adversaires, auquel venait s’ajouter selon eux une mauvaise foi.
Madame [J] explique qu’elle a dû affronter les angoisses provoquées par les nombreuses démarches qui ont dû être engagées.
D’évidence, la nature du dommage subi au quotidien par l’intéressée ainsi que l’ampleur de la procédure ont pu causer un certain traumatisme. Pour autant, la demanderesse ne fait pas état du moindre document justificatif qui attesterait de la réalité de son dommage, que ce soit l’attestation d’un tiers ou un certificat établi par un praticien médical.
Les enfants de Madame [J] affirment eux aussi qu’ils ont été profondément affectés par la situation et qu’ils ont dû épauler leur mère, ce qui a généré un retentissement sur leur vie personnelle.
Monsieur [P] [J] fait état de problèmes de santé tandis que son frère se plaint d’un stress important.
Néanmoins, ni l’un ni l’autre ne produisent une pièce médicale qui confirmerait la réalité des troubles susceptibles d’avoir été provoqués par les désagréments auxquels Madame [J] a été confrontée.
De même, aucun des trois ne démontre que sa vie de famille ait pu pâtir des événements au cœur du litige.
Eu égard à cette insuffisance probatoire, il n’y a pas matière à dédommagement au titre d’un préjudice moral.
En conséquence, vu tout ce qui précède, l’indemnité globale versée à Madame [J] sera fixée de la manière suivante : 24 558, 52 € + 2 100 € + 29 000 € = 55 658, 52 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAHLMAS, les sociétés RAZEL BEC, MILLOT TP, BOUYGUES BATIMENT SUD EST, SGC TRAVAUX SPECIAUX, STAL TP ainsi que la compagnie d’assurance ALLIANZ, tenues in solidum, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [J] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes parties devront également régler à la partie demanderesse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société MILLOT TP sera condamnée à verser à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC une somme de 1 500 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum la SA HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE, la SASU RAZEL BEC, la SAS MILLOT TP, la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA STAL TP et la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame [F] [X] veuve [J] la somme de 55 658, 52 €
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SASU RAZEL BEC et la SA ALLIANZ IARD tenues in solidum devront régler 25 % de cette somme, la SAS MILLOT TP 25 % de cette somme, la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA ALLIANZ IARD et la SA STAL TP tenues in solidum 25 % de cette somme et la SA HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE 25 % de cette somme
Dit que la SA ALLIANZ IARD est fondée à se prévaloir des termes des contrats la liant d’une part à la SASU RAZEL BEC et d’autre part à la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX quant aux franchises, qui sont opposables aux tiers
Condamne la SA ALLIANZ IARD à relever et garantie la SASU RAZEL BEC des condamnations mises à sa charge
Condamne la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX tenue in solidum avec la SA ALLIANZ IARD et la SA STAL TP à relever et garantir la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, chacune pour la moitié de la part mise à sa charge
Dit que la SA ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX au titre de l’indemnités due à Madame [F] [X] veuve [J] en réparation de son préjudice de jouissance
Condamne in solidum la SA HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE, la SASU RAZEL BEC, la SAS MILLOT TP, la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA STAL TP et la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [F] [X] veuve [J]
Condamne in solidum la SA HABITATIONS A LOYER MODERE POUR L’ACTION SOCIALE, la SASU RAZEL BEC, la SAS MILLOT TP, la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST, la SASU SGC TRAVAUX SPECIAUX, la SA STAL TP et la SA ALLIANZ IARD à régler à Madame [F] [X] veuve [J] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS MILLOT TP à verser à la compagnie ZURICH INSURANCE PLC la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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