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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 14 janv. 2025, n° 23/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 23/04707 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75S5T
Le 14 janvier 2025
DEMANDEUR
M. [B] [G], [N], [L] [D]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Mme [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Pauline PERDIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Stéphanie SENECHAL, greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, M. [B] [D] a fait assigner Mme [Z] [I] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur séparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [B] [D] demande au juge de bien vouloir :
— dire et ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existante entre lui et Mme [I],
— commettre Maître [P] [Y], Notaire à [Localité 11] ou tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties à la composition des lots,
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13], cadastré B [Cadastre 4] & B [Cadastre 5], lot 104 et 116/10000 èmes du sol et des parties communes générales et les 230/10000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment B, sur la mise à prix de 140 000 euros,
— préciser que les enchères seront reçues par le Notaire commis qui sera chargé d’établir le cahier des charges,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à 960 euros par mois,
— dire que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 20 mars 2023, et subsidiairement à compter du 28 avril 2023,
— ordonner à Mme [I] de lui remettre en les déposant au domicile ses parents, demeurant [Adresse 6] à [Localité 14], Madame [I] informant ses parents du jour et de l’heure de sa venue au moins 2 jours à l’avance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
* le canapé
* la caisse à outils dans le garage
* la caisse à outils dans l’abri de jardin
* une perceuse sans fil et une perceuse filaire
* les chaînes de voiture pour le ski
* son VTT
* la remorque de voiture
* le paddle de [A]
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes,
— dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de comptes liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Valérie Devos-Courtois, Avocat constitué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [Z] [I] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [B] [D],
— désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder, à l’exception de Maître [P] [Y] et de Maître [S] [W], Notaires à [Localité 11] ;
— désigner l’un des Juges du siège, juge commis à la surveillance du partage ;
— autoriser le remplacement des Juge et Notaire commis sur simple requête aux fins d’ordonnance ;
— dire que l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision ne peut l’être qu’à compter du 28 avril 2023 ;
— débouter M. [D] de sa demande pour la période antérieure ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à son montant ;
— débouter M. [D] de sa demande de restitution de ses biens personnels, cette demande étant désormais sans objet ;
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, M. [B] [D] et Mme [Z] [I] se sont pacsés en [Date mariage 12] 2018.
M. [B] [D] a fait signifier à Mme [Z] [I] la rupture du PACS le 5 octobre 2023, soit à la même date que l’assignation en partage, dans un contexte de rupture particulièrement conflictuelle (plainte pénale pour viol et violences conjugales, une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 28 avril 2023).
S’il ressort des différents échanges avec Maître [Y] dans le courant du premier semestre 2023 que les parties auraient pu s’accorder sur les conséquences patrimoniales de leur rupture puisque M. [D] n’était pas opposé à ce que Mme [I] rachète ses parts concernant leurs biens immobilier (domicile conjugal à [Localité 14] et appartement locatif à [Localité 13]), il s’avère que la situation apparaît bloquée en raison de la relation conflictuelle existant entre les parties, d’où la présente demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de leur indivision à laquelle il sera fait droit.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la présence d’un immeuble, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage. Il convient par conséquent de désigner Maître [T] [R], notaire à [Localité 8]. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la licitation de l’immeuble
L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, alors que M. [D] ne souhaite pas rester en indivision avec Mme [I] sur l’immeuble de [Localité 13] et alors que ce dernier n’est pas aisément partageable au sens des dispositions précitée, il sera fait droit à la demande de vente sur licitation formée par le demandeur.
La circonstance que l’immeuble ait été acquis sous l’empire de la loi Pinel, avec un risque pour les propriétaires de devoir rembourser l’avantage fiscal perçu en cas de vente avant que l’engagement ne soit arrivé à son terme, ne saurait empêcher la mise en œuvre de la vente sur licitation dès lors qu’encore une fois, aucune personne ne saurait rester en indivision contre sa volonté. Il reste que la vente sur licitation doit être entendue comme étant un dernier recours. Elle n’est mise en œuvre qu’à défaut de meilleur accord entre les parties.
Au regard de la nécessité de vendre l’immeuble rapidement mais au meilleur prix en privilégiant une vente amiable, il sera ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois ou de meilleur accord entre les parties, la vente sur licitation de l’immeuble situé à [Localité 13] par le notaire.
Pour fixer la mise à prix, il convient de tenir compte des éléments d’évaluation versés par les parties (un prix d’achat à 148 504 euros le 31 décembre 2020 et un mandat de vente pour un prix de 140 000 euros) et de l’opportunité de fixer une mise à prix basse pour ne pas décourager les acquéreurs, justifiant la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de défaut d’enchère.
Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande formée par M. [D] au titre de l’indemité d’occpation due à l’égard de l’indivision pour la somme sollicitée de 960 euros à compter de la date non pas du départ de M. [D] suite à la plainte de Mme [I] le 17 mars 2023, mais à compter de la date de l’ordonnance de protection du 28 avril 2023 eu égard aux circonstances de la rupture (évocation par Mme [I] de la présence d’un voice tracer au domicile et de visites régulières au sein du domicile avec interruption momentanée de l’alarme).
Partant, Mme [I] est redevable à compter du 28 avril 2023 d’une indemnité d’occupation de 960 euros par mois à l’égard de l’indivision.
Sur la demande de remise sous astreinte de remise d’objets
Concernant le canapé, les chaînes de voiture et la remorque, Mme [I] soutient soit qu’ils sont des biens indivis, soit que le bien lui appartient à elle.
Dès lors que M. [D] sollicite de récupérer ces objets sans justifier en être le propriétaire exclusif, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant les autres biens, les caisses à outils, la perçeuse, le VTT du fils de M. [D], le paddle de ce dernier, Mme [I] soutient les lui avoir rendus sans que ce dernier, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne puisse démontrer le contraire, le constat d’huissier versé aux débats constatant les biens rendus dans le box étant un élèment de preuve insuffisant puisqu’il se borne à établir davantage les biens effectivement remis dans ce cadre. Au surplus, il est possible de distinguer notamment sur les photos un vélo et des caisses à outils.
Par conséquent, la demande de M. [D] à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de la nature et des circonstances de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] [D] et Mme [Z] [I] ;
DESIGNE Maître [T] [R], notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
AUTORISE le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13], cadastré B [Cadastre 4] & B [Cadastre 5], lot 104 et 116/10000 èmes du sol et des parties communes générales et les 230/10000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment B, sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères, et l’autorise à établir le cahier des charges ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à 960 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due à compter du 28 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [D] de sa demande de restitution de ses biens personnels ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procedure civile au profit de Me DEVOS-COURTOIS.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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