Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/07492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23AN
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 aout 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [L] [I] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 27 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 19 H 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Madame [N] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [L] [I] [F]
né le 12 Octobre 1995 à [Localité 14]
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [H] [E] [O] , interprète en langue portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [N] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [L] [I] [F] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Vincent POUDAMPA, avocat de M. [L] [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté du 1er avril 2024 (notifié le même jour à 15H55), le préfet de la Gironde faisait à l’encontre de Monsieur [L] [I] [F], se disant né le 12 octobre 1995 à [Localité 14] (Guinée), obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 07 juillet 2025, après mise à l’écrou du 16 mai 2025 (sur révocation de son contrôle judiciaire), il était condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à six mois d’emprisonnement (avec maintien en détention) en répression de faits de harcèlement sur sa compagne ou ex-compagne, ainsi que, à titre de peines complémentaires, à l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ([P] [C] [M]) pendant trois ans et à l’interdiction de paraître au domicile de cette dernière pendant trois ans.
Le 23 août 2025 à 09H59, soit au moment de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 15]-[Localité 17], le préfet de la Gironde lui notifiait un arrêté le plaçant en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 27 août 2025 (confirmée en appel le 29 août suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2025 à 19H15, le préfet de la Gironde a saisi l’autorité judiciaire aux fins d’être autorisé, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «CESEDA»), à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
L’audience a été fixée au 23 septembre 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [L] [I] [F], assisté d’une interprète en langue portugaise, a été entendu en ses observations, souhaitant s’en remettre à la plaidoirie de son conseil, précisant à tout le moins qu’il se veut certain que «le Portugal, où j’avais un titre de séjour, n’a pas ''annulé'' mes papiers, selon moi mon titre de résident portugais est toujours valable».
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé est en situation irrégulière (le Portugal ayant répondu aux autorités préfectorales que son titre de résident portugais était caduque) et sans le moindre document d’identité et que, en terme de diligences, depuis la dernière autorisation de prolongation de la rétention administrative, les autorités consulaires guinéennes ont été re-sollicitées les 19 août, 23 août et 19 septembre 2025, l’administration étant encore à ce jour dans l’attente du laissez-passer consulaire demandé dans la mesure où l’identification de l’intéressé serait toujours en cours.
En défense, l’avocat de Monsieur [L] [I] [F] verse au débat les éléments médicaux qui avaient déjà été évoqués lors des précédents débats, s’en remettant à l’appréciation de l’autorité judiciaire concernant les diligences de la préfecture et s’interrogeant sur la collaboration escomptée des autorités consulaires guinéennes, son client d’arguer que celles-ci – collaborantes en début de procédure mais silencieuses depuis lors – estimeraient sans doute désormais que ce serait le Portugal qui serait en réalité son pays de rattachement.
Le conseil de Monsieur [L] [I] [F] sollicite en tout état de cause la mainlevée de la rétention administrative.
Monsieur [L] [I] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;/ 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ b) de l’absence de moyens de transport./ L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Sur ce, et en tout état de cause, il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I] [F] est motivée par l’impossibilité dans laquelle se trouve la préfecture de la Gironde pour exécuter la mesure d’éloignement, faute pour les autorités consulaires de répondre à ses différentes relances (19 août, 23 août et 19 septembre 2025) visant à obtenir un laissez-passer consulaire, l’identification de l’intéressé étant toujours en cours.
Ainsi, le maintien en rétention de Monsieur [L] [I] [F] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document d’identité, sans ressources légales subséquentes et sans adresse fixe pérenne), il conviendra de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours, étant au surplus rappelé que le moyen de défense tiré de l’état de santé/vulnérabilité de l’intéressé avait déjà été soulevé lors des précédents débats et rejeté dans l’ordonnance judiciaire du 27 août 2025 (confirmée en appel le 29 août suivant).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [I] [F]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [L] [I] [F] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [I] [F] régulière
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [I] [F] au centre de rétention de [Localité 15] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 23 Septembre 2025 à __12___h_00____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [I] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 23 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Vincent POUDAMPA le 23 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 23 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 23 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 23 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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