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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 oct. 2025, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 octobre 2025 à 18 :00
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 octobre 2025 par MADAME LA PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de Monsieur [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 octobre 2025 à 17 heures 48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3996 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 15 Octobre 2025 à 15 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [G] [S]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [G] [S] été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie.
En cours de délibéré, communication contradictoire des procès-verbal et décision de la COMEX du 01/10/25 a été faite par le conseil de la Préfecture de l’AIN.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4 et RG 25/3996, sous le numéro RG unique N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4.
Attendu qu’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi a été pris le 08 octobre 2025 par MADAME LA PREFETE DE L’AIN à l’encontre de Monsieur [G] [S] et notifié à l’intéressé le 13 octobre suivant.
Attendu que par décision en date du 13 octobre 2025 notifiée le 13 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2025.
Attendu que, par requête en date du 15 Octobre 2025 , reçue le 15 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 octobre 2025, reçue le 15 octobre 2025, Monsieur [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [G] [S] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce qu’il ne sera pas fait droit à ce moyen dans la mesure où il résulte bel et bien que Madame [D] [O], et non Madame [J] comme erronément indiqué par le conseil de Monsieur [G] [S], était bel et bien signataire de l’arrêté de placement en rétention et régulièrement habilitée à ce faire selon arrêté du 17/06/25 en son article 6.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Y], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait bien mention, fusse pour les écarter, des situations familiale et professionnelle de l’intéressé, de même qu’elle indique les éléments factuels lui permettant de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relativement à l’insuffisance de motivation relativement à ses garanties familiales et professionnelles de représentation ainsi qu’à la menace pour l‘ordre public que représenterait son comportement.
Attendu en revanche que l’autorité administrative demeure taisante relativement à son adresse en se limitant à relever qu’il semble disposer d’un domicile avant son incarcération alors même que son domicile annécien est connu de l’administration notamment pour avoir régulièrement servi de support à ses titres de séjour ou encore à sa dernière permission de sortir durant sa détention ; que l’intéressé en justifie par ailleurs ce jour.
En conséquence, une insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue de ce chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier que l’intéressé disposait d’un domicile familial stable et avéré, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence lui permettant de quitter librement le territoire français à l’issue de son incarcération.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée que l’intéressé n’en a jamais bénéficié auparavant ; qu’à cet égard le seul fait qu’il sorte de détention à l’issue d’une surveillance électronique ne caractérise manifestement pas un risque de fuite actualisé de sa part et ce, d’autant plus que l’intéressé justifie avoir bénéficié d’une permission de sortir le 12 septembre dernier, l’administration pénitentiaire soulignant son comportement exemplaire en détention, élément non contestable et connaissable au moment où l’autorité préfectorale a pris sa décision quand bien même l’intéressé aurait refusé de déférer à deux auditions les 17 et 31 juillet 2025 ; que l’examen de son procès-verbal d’audition devant la COMEX du 01/10/25 souligne par ailleurs l’existence de son insertion et de ses efforts pour limiter ses addictions, éléments participant à une minimisation des risques de fuite et de soustraction ; que par ailleurs, l’exercice des voies de recours à l’encontre de l’arrêté d’expulsion délivré le 13 octobre dernier relève d’un droit ouvert aux personnes désormais placées en situation irrégulière.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 octobre 2025 , reçue le 15 octobre 2025 à 15h24, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [G] [S], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4 et RG 25/3996, sous le numéro RG unique N° RG 25/03995 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LS4 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [G] [S] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [S] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [G] [S] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [S] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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