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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline DARCHIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCR
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2013 à effet du 27 mai 2013, Mme [E] [Z] a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [J] et Mme [Q] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1612 euros et d’une provision pour charges de 260 euros.
Mme [Q] [G] a par la suite donné congé de sorte que Mme [S] [J] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet du 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8168,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [J] le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Mme [E] [Z] a assigné Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— valider le congé pour vendre,
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement des arriérés de loyers et de charges restant dus à la date du 27 mai 2025,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 2025,30 euros à titre d’indemnité mensuelle, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— Juger que la provision sur charges d’occupation fera l’objet d’une régularisation annuelle sur récapitulatif des charges récupérables,
A titre subsidiaire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 12992,86 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 2025,30 euros à titre d’indemnité mensuelle, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— Juger que la provision sur charges d’occupation fera l’objet d’une régularisation annuelle sur récapitulatif des charges récupérables,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement des arriérés de loyers et de charges restant dus à la date du jugement,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 2025,30 euros à titre d’indemnité mensuelle, à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux,
— Juger que la provision sur charges d’occupation fera l’objet d’une régularisation annuelle sur récapitulatif des charges récupérables,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé pour vendre.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience Mme [E] [Z], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2026, s’élève désormais à 32026,92 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude et avisée du renvoi par le greffe, Mme [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation du congé pour vendre
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet du 27 mai 2025.
Mme [S] [J], qui n’a pas fait d’offre d’achat, s’est maintenue dans les lieux.
Il convient de relever que ce congé respecte les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé.
Il y a lieu dès lors de déclarer le congé pour vendre régulier et de constater la résiliation du bail depuis le 27 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [S] [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Mme [S] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser la bailleresse, privée de la possibilité de disposer librement de son bien.
Mme [S] [J] est ainsi condamnée à verser à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [Z] ou à son mandataire.
Mme [E] [Z] verse aux débats un décompte démontrant que Mme [S] [J] lui doit la somme de 31843,21 euros, soustraction faite des frais de procédure (192,71), au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026. Celle-ci sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la bailleresse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui compensé par l’indemnité d’occupation et la condamnation à la dette. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [S] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer mais non du congé pour vendre qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [E] [Z] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DIT que le congé pour vendre du 22 novembre 2024 a été valablement délivré par Mme [E] [Z] à Mme [S] [J] ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 mai 2013 à effet du 27 mai 2013, entre Mme [E] [Z], d’une part, et Mme [S] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 27 mai 2025,
ORDONNE à Mme [S] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 31843,21 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2025 mais non celui du congé pour vendre,
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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