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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWJD
du 05 Décembre 2025
M. I 25/001328
N° de minute 25/01755
affaire : [P] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [D] né le [Date naissance 8] à [Localité 21] (Espagne) demeurant [Adresse 16]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Décembre À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [D],
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [D] né le [Date naissance 8] à [Localité 21] (Espagne)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Etablissement public [Adresse 23],
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation, le 5 octobre 2024, alors qu’il circulait à bicyclette et qu’il transportait son fils, [V] [D], comme passager.
Un bus de la flotte Régie Ligne d’Azur les a percutés par l’arrière.
Par exploits de commissaire de justice des 1er et 3 septembre 2025, Monsieur [P] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [V] [D] a assigné AXA France IARD en référé ainsi que la CPAM aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Monsieur [P] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [V] [D] sollicite :
— pour lui-même :
le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision sur la liquidation de son préjudice,la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem,la condamnation des mêmes aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— pour son fils, [V] [C] :
le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision sur la liquidation de son préjudice,la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem,la condamnation des mêmes aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’accident dont son fils et lui-même relève des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qu’à ce titre, et en considération des circonstances de l’accident, la réparation de leur préjudice doit être intégrale. Il soutient qu’en dépit de ses demandes amiables tendant à l’organisation d’une expertise et d’indemnisation auprès d’AXA, cette dernière n’a pas répondu à ses sollicitations.
La SA AXA France IARD et la [Adresse 23] qui intervient volontairement à l’instance sollicitent :
— de constater la recevabilité de l’intervention volontaire à titre accessoire de la Régie Ligne d’Azur
— qu’il soit pris acte des protestations et réserves d’usage émises par la SA AXA France IARD quant à la demande d’expertise,
— limiter la demande de provision à 5.000 € s’agissant de Monsieur [P] [D] au titre de ses préjudices,
— limiter la demande de provision à 1.000 € s’agissant de Monsieur [V] [D] au titre de ses préjudices,
— limiter la demande de provision ad litem à 1.200 € s’agissant de Monsieur [P] [D]
— limiter la demande de provision ad litem à 1.200 € s’agissant de Monsieur [V] [D],
— les débouter de leurs autres demandes,
Elles exposent que la [Adresse 23] a un intérêt administratif et financier en interne à suivre ce dossier. La SA AXA France IARD indique que des offres de provision ont été refusées et des demandes complémentaires de pièces non abouties.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] démontre avoir subi des blessures du fait de l’accident dont il a été victime et pour lequel la SA AXA admet devoir apporter sa garantie au regard de la responsabilité avérée de la [Adresse 23].
De la même manière, son fils [V] qu’il transportait comme passager, sera admis au bénéfice de la garantie de la SA AXA.
Toutefois et en raison du jeune âge d'[V] [D], alors en période de croissance au moment de l’accident mais également dans le cadre de l’expertise ordonnée devra être examiné par un pédiatre.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes d’expertise.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire
peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, et s’agissant de Monsieur [V] [D], il résulte du certificat médical initial les constatations suivantes :
des douleurs de la cheville gauche,des douleurs du poignet gauchedes dermabrasions du membre supérieur gauche,des céphalées
A la suite de l’accident, l’enfant a été à nouveau examiné par le Dr [K], le 10 octobre et il présentait des céphalées et d’importants troubles du sommeil (cauchemars) et présentait un état de stress post-traumatique, nécessitant un suivi psychologique.
Il résulte du certificat médical établi par le Dr [L] du CHU de Lenval qu’en dépit de la persistance des céphalées, aucune anomalie cérébrale n’était décelée.
Des certificats médicaux attestent du suivi psychologique mis en place à compter de février 2025 pour l’enfant et de prescription d’un traitement pour des insomnies.
Les faits et conséquences de l’accident relèvent de tout évidence du champ d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sans que ne puisse être relevée à l’encontre du demandeur une quelconque cause de limitation ou d’exclusion de responsabilité.
Il sera donc fait droit à la demande de provision telle que fixée au dispositif.
S’agissant de Monsieur [P] [D], il résulte du certificat médical initial les constatations suivantes :
fracture 1/3 distale clavicule gauche nécessitant une immobilisation par attelle et des anneaux claviculaires, ainsi que des antalgiqueshématome pariéto-occipital gauche.
A la suite de l’accident, une prise en charge kinésithérapeutique a été nécessaire et un arrêt de travail prescrit et renouvelé jusqu’au 15 juillet 2025.
De la même manière que pour son fils, les faits et conséquences de l’accident relèvent de tout évidence du champ d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 sans que ne puisse être relevée à l’encontre du demandeur une quelconque cause de limitation ou d’exclusion de responsabilité.
Il sera donc fait droit à la demande de provision telle que fixée au dispositif.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont allocation n’est pas subordonnée à la preuve de impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparait inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la compagnie d ‘assurances la SA AXA FRANCE IARD ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Messieurs [D], père et fils, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle devra prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire.
Enfin, rien ne justifie en effet que Monsieur [D], tant pour lui-même que pour son fils, victimes, ne soit contraint d’exposer des frais dans le cadre de la demande d’expertise médicale légitime et non contestée, notamment afin d’être le cas échéant assisté d’un médecin conseil, quand bien même il devra en faire l’avance dans le cadre de la consignation.
Dès lors, une provision ad litem lui sera accordée pour lui-même et pour son fils dans les termes fixés au dispositif.
Sur les autres demandes
La SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur [P] [D], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [V] [D], la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Constatons la recevabilité de l’intervention volontaire de la [Adresse 23],
S’agissant de Monsieur [V] [D],
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à
MARTIN-LEBRUN Elisabeth
CES pédiatrie et puériculture
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 22]. : 06.74.79.07.50
Courriel : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 17] ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
21. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 05 Août 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 825 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [D], ès-qualités de représentant légal de son fils [V] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 05 Février 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
Rappelons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
Condamnons la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [P] [D], ès-qualités de représentant légal de son fils [V] [D] la somme de 1.200 € à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
Condamnons la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [P] [D], ès-qualités de représentant légal de son fils [V] [D] la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem,
S’agissant de Monsieur [P] [D],
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à
[Y] Pierre-Marie
Doctorat MEDECINE, DES CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIE
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 22]. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 17] ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 05 Août 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 05 Février 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS SA AXA France IARD à verser à Monsieur [P] [D], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils [V] [D] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS SA AXA France IARD aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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