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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/51
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01610 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XC
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président, chargé du raaport
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors de l’audience : Madame SULTANA
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par P. GUICHARD,
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [D]
née le 09 Janvier 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 371
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INTERXICOM TECHNOLOGY, RCS Genève 256 705 409, dont le siège social est sis [Adresse 5] – SUISSE
défaillant
S.A.S. COSMOVEA, RCS [Localité 4] 909 236 788, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 4 avril 2025, Madame [T] [D] a fait assigner la société de droit helvétique INTERXICOM TECHNOLOGY et la société de droit français COSMOVEA pour faire constater la résolution d’un contrat de vente et obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 14 845,68 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de ses frais de conseil.
L’acte a été notifié à la société INTERXICOM TECHNOLOGY selon les modalités prévues par les articles 684 et 686 du code de procédure civile et à la société COSMOVEA selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du même code.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
La lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile leur a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prise le 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société INTERXICOM TECHNOLOGY, par courrier du 23 juin 2025, et la société COSMOVEA, par courrier du 11 août 2025, ont demandé à être dispensées de comparaître et ont exposé différents moyens.
Toutefois, en application de l’article 760 du code de procédure civile et en l’absence de disposition contraire applicable au cas d’espèce, les parties sont tenues de constituer avocat, ce que rappellent les assignations.
Dès lors, le tribunal ne saurait tenir compte de ces courriers et les défenderesses s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par la demanderesse, ce que rappellent aussi les assignations.
Sur les demandes dirigées contre la société INTERXICOM TECHNOLOGY :
Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Aux termes de l’article L. 641-3 du même code : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal de première instance de Genève a prononcé la liquidation judiciaire de la société INTERXICOM TECHNOLOGY.
Il en résulte que l’instance en cours est interrompue à son égard jusqu’à ce que Mme [D] ait procédé à la déclaration de sa créance et à l’appel en cause du liquidateur judiciaire.
Sur les demandes dirigées contre la société COSMOVEA :
Il résulte du site d’annonces légales mesinfos.fr que l’assemblée générale extraordinaire de la société COSMOVEA du 25 août 2025 a décidé sa dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter de cette date.
Toutefois, il ressort de l’extrait Kbis de cette société à jour du présent jugement que cette dissolution n’a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, en application du troisième alinéa de l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution de la société COSMOVEA n’est pas opposable à Mme [D].
En application du II de l’article L. 216-6 du code de la consommation, le consommateur peut résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira le service.
Il résulte de l’article L. 216-7 du même code que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Aux termes de l’article L. 241-4 de ce code : Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2024, Mme [D] a acheté en ligne à la société COSMOVEA un abri de spa Sfera Abrisol d’un montant de 9 897,12 euros. Le prix a été versé à la société COSMOVEA par virement du 13 février 2024.
Mme [D] établit, par la production d’une lettre de mise en demeure adressée par commissaire de justice du 9 décembre 2024, ainsi que d’un courriel du 27 janvier 2025 émanant de la même adresse mail que celle à partir de laquelle il lui a été demandé de virer la somme de 9 897,12 euros à la société COSMOVEA, que près d’un an après son achat, cette société refusait de lui livrer l’abri de spa acheté.
Dès lors, elle était fondée à résoudre le contrat de vente par lettre de mise en demeure de son conseil du 27 janvier 2025, réceptionnée par la société COSMOVEA le 4 février 2025.
En l’absence de remboursement du prix d’achat versé par la consommatrice plus de trente jours après l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de résolution de la vente, le 4 février 2025, Mme [D] a droit, en application de l’article L. 241-4 du code de la consommation, au remboursement de la somme versée, soit 9 897,12 euros, majorée de 50 %, soit de 4 948,56 euros, soit au paiement de la somme totale de 14 845,68 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société COSMOVEA à verser cette somme à Mme [D].
La société COSMOVEA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société INTERXICOM TECHNOLOGY,
CONSTATE la résolution de la vente de l’abri de spa intervenue le 12 février 2024,
CONDAMNE la société COSMOVEA à verser à Mme [T] [D] la somme de 14 845,68 euros,
CONDAMNE la société COSMOVEA à verser à Mme [T] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COSMOVEA aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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