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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/09257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Madame [Y] [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57VJ
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
LA BNB PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09257 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57VJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2018, Mme [Y] [R] a ouvert un compte de dépôt n°21.522/33 auprès de la société BNP PARIBAS, prévoyant une facilité de caisse de 300 euros. Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 28 décembre 2022.
Suivant offre de contrat acceptée le 9 juin 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [Y] [R] un crédit à la consommation n°609.346/21 d’un montant de 5200 euros, remboursable en 48 mensualités de 128,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,200 % et un taux annuel effectif global de 8,24 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, fait assigner Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1327,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°021.522/33,
— 1803,18 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,89% à compter du 5 juillet 2024 au titre du prêt n°609.192/95
— 142,04 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— 5538,06 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,20% à compter du 5 juillet 2024 au titre du prêt n°609.346/21,
— 393,35 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 7 février 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS souligne, sur la question du caractère abusif des clauses de dé-chéance du terme, que la jurisprudence n’est pas rétroactive et précise qu’en tout état de cause, elle a adressé une mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai qu’elle estime raisonnable.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
o Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt n°21.522/33
Il convient de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 9 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, par l’envoi d’un courrier de mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, la banque a respecté les prescriptions ci-dessus rappelées.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 1327,65 euros. Mme [Y] [R] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de preuve de réception d’une lettre de mise en demeure.
o Sur la demande au titre du prêt personnel n°609.192/95
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la conclusion du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois en application de l’article 1361 il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS n’apporte aucun élément de preuve permettant de suppléer l’écrit prévu à l’article 1359 du code civil. La demande en paiement formulée au titre du contrat de prêt est rejetée.
o Sur la demande au titre du prêt personnel n°609.346/21 du 9 juin 2022
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 9 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas de droit acquis à une jurisprudence figée.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») après une mise en demeure de régulariser restée infructueuse.
Cette clause abusive doit être écartée d’office. La société BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 9 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [Y] [R].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, jusqu’à l’audience 29 mensualités sont impayées soit 3725,92 euros, somme de laquelle il convient de déduire les intérêts s’élevant à la somme de 621,75 euros selon le tableau d’amortissement. De cette somme sera enfin déduit la part des intérêts déjà versés par le défendeur sur les échéances payées soit la somme de 153,55 euros.
La déchéance du terme n’étant pas intervenue la clause pénale contractuelle n’est pas exigible.
Mme [Y] [R] sera ainsi condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2950,62 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 7,2 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement, à défaut de justification du courrier de mise en demeure du 5 juillet 2024 et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1327,65 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°21.522/33, avec intérêt au taux légal à compter du9 août 2024,
REJETTE la demande en paiement formée au titre du prêt personnel n°609.192/95,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (« Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ») du contrat de crédit n°609.346/21 souscrit par Mme [Y] [R] le 9 juin 2022, auprès de la société BNP PARIBAS,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [Y] [R] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par la défenderesse le 9 juin 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Mme [Y] [R] le 9 juin 2022,
CONDAMNE en conséquence Mme [Y] [R] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2950,62 euros au titre des mensualités impayées du crédit n°609.346/21 du 9 juin 2022 (mensualité de février 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 8 avril 2025.
Le Greffier La Juge
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