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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2T
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [G] [L], né le 15 juin 1964, a été embauché par la SAS [16] en qualité de maçon à compter du 11 octobre 2021.
Le 24 novembre 2022, la SAS [16] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu le 23 novembre 2022 dans les circonstances suivantes :
« M. [G] conduisait une chargeuse pour rapprocher les palettes de clôture du lieu de pause. Le sol était glissant car argileux et l’engin s’est retourné sur le flanc droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : engin et sol.
Siège des lésions : jambe droite
Nature des lésions : Contusion (hématome) ".
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 mentionne :
« Traumatisme cervical et membre inférieur droit ».
Par décision du 30 janvier 2025, la [6] ([9]) de [Localité 13]-[Localité 12] a pris en charge l’accident du 23 novembre 2022 de M. [G] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 novembre 2023, M. [G] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] [L].
Dans sa séance du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2024, M. [G] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [V] [B].
L’expert a établi son rapport en date du 28 mars 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
*****
* À l’audience, la SAS [16] demande au tribunal :
— d’entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [B] ;
— déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 23 novembre 2022 au 22 décembre 2022 sont imputables à l’accident du travail,
— dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 22 décembre 2022, ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [14], puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [Y] du 23 novembre 2022;
— fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 22 décembre 2022;
— condamner la Caisse aux dépens,
— condamner la Caisse à prendre en charge les frais d’expertise.
* La [7] Lille Douai indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur le fond :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la SAS [16] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La SAS [16] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 20 février 2024, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [V] [B] conclut que :
« Au total, il s’agit d’une contusion simple du membre inférieur droit et d’un traumatisme associé du rachis cervical occasionnant des cervicalgies, sans critère de gravité documenté, seule une prise en charge rééducative a été documentée.
Conclusion :
Les lésions médicales documentées dans les suites du l’accident du travail de M. [Y] le 23 novembre 2022, selon les éléments médicaux figurant au dossier, justifient un arrêt de travail imputable directement et totalement à l’accident d’une durée maximale d’un mois, soit du 23 novembre 2022 au 22 décembre 2022. Au-delà de cette date, aucun arrêt de travail ne saurait être imputable à l’accident du travail de M. [Y] survenu en date du 23 novembre 2022, même partiellement, seuls des soins pouvaient être justifiés ".
En conséquence, et eu égard aux conclusions d’expertise non contestées par les parties, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [16] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [G] [L] par la [8] à compter du 23 décembre 2022.
Il n’y a pas lieu de fixer de date de consolidation différente au vu de la déclaration d’inopposabilité précitée.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [10] [Localité 13] [Localité 12], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [16] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [L] par la [5] [Localité 13] [Localité 12] à compter du 23 décembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 janvier 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] [Localité 13] [Localité 12] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me LACROIX
1 CCC à : [9] [Localité 13] [Localité 12], SAS [15]
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