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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mars 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/426
Appel des causes le 22 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01231 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FI7
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [N] [P]
de nationalité Camerounaise
né le 19 Octobre 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN),
a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, qui lui a été notifié le 21 mars 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 19 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 19 mars 2025 à 12h20 .
Vu la requête de Monsieur [K] [N] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Mars 2025 à 17h13 ;
Par requête du 21 Mars 2025 reçue au greffe à 11h21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il y a eu un contrôle de routine à la sortie du magasin Aldi. L’OPJ qui me contrôle a appelé la préfecture qui m’a demandé de me mettre en retenue. C’était à [Localité 7]. J’ai rendez-vous au TA le 25 mars à 9h. J’avais déjà fait un recours sur l’OQTF et mon avocat m’a fait comprendre que le recours faisait suspendre donc je n’aurais pas dû être ici. Oui la préfecture a mon passeport. Oui Madame je suis hébergé chez ma mère à [Localité 7].
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je vous demande de constater l’irrégularité du placement au CRA de Monsieur. Il y a un recours devant le TA dont l’audience est très proche contre l’OQTF. Il y a un passeport valide jusque septembre 2025. Monsieur a toutes les attestation et justificatif qu’on peut produire pour justifier que ce placement est infondé. Il a un domicile stable chez la mère à [Localité 6] avec toutes les pièces.
L’intéressé déclare : Oui ma mère est de nationalité française.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] [N] [P] a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification du droit au séjour le 18 mars 2025 à la gendarmerie de [Localité 7] sans qu’un procès-verbal d’interpellation n’ai été dressé qu’il est donc impossible de vérifier si les conditions de son interpellation sont légales ; que outre cette irrégularité de procédure il ressort clairement des éléments produits au cours de la procédure de la gendarmerie et à l’appui du recours que l’intéressé rempli toutes les conditions pour une assignation à résidence ;
Attendu en conséquence que le placement en rétention de Monsieur [K] [N] [P] est non seulement irrégulier mais également infondé et que la requête de la préfecture de l’Oise doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01218
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [N] [P]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [K] [N] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [N] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01231 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FI7
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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