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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA Société [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00224 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZO5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
LA Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2021, Monsieur [I] [Q] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle, selon décision en date du 1er juin 2021.
Par courrier en date du 07 octobre 2022, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester l’imputabilité, à l’accident du travail, de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] à la suite de l’accident du 15 mai 2021.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé expédié le 07 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours aux mêmes fins.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné avant-dire-droit une mesure de consultation sur pièces confiée au professeur [B] [P].
Le médecin-consultant a rendu un avis le 12 mai 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par conclusions après expertise déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
— entériner la consultation du médecin consultant en ce qu’il estime que les arrêts délivrés à compter du 09 octobre 2021 ne sont pas imputables à l’accident du 05 août 2021,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [Q] à compter du 09 octobre 2021, avec toutes suites et conséquences de droit,
— en toute hypothèse, condamner la caisse au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société se prévaut de l’avis du médecin-consultant et se réfère à nouveau à l’avis du docteur [N], son médecin-conseil.
Par conclusions après consultation médicale, auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de la SAS [1] et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, elle fait valoir que Monsieur [Q] souffrait d’un état antérieur qui a été aggravé sur le mode algique par l’accident du travail, de sorte que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits doivent être pris en charge au titre de l’accident du travail du 05 août 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du travail du 15 mai 2021
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Q] a été victime le 15 mai 2021 d’un accident du travail déclaré comme suit : « en voulant attraper des cartons vides, (le salarié) aurait escaladé l’étagère du bas au lieu de prendre un escabeau prévu à cet effet, il aurait alors glissé et serait tombé en arrière sur le bas du dos ». Le certificat médical initial du même jour fait état de « contractures paravertébrales bilatérales, lésion focale tibiale antérieure à mi-jambe droite, tuméfiée, érythémateuse » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2021.
La CPAM de La [Localité 1] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail, qui établit que des indemnités journalières ont été versées sans discontinuité du 16 mai 2021 au 23 mai 2022.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 15 mai 2021, jusqu’à la date de consolidation fixée au 23 mai 2022.
La SAS [1] contestant la durée de ces arrêts et soins, il lui appartient de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Pour rappel, la société a produit l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F] [N] qui indique, après lecture des éléments médicaux communiqués par la caisse, que Monsieur [Q] " a présenté des dorsalgies sur un état antérieur non qualifié en l’état du dossier. Aucun élément de gravité n’est rapporté, aucun avis spécialisé ou bilan d’imagerie évoqués. Tout au long de l’évolution, hormis des douleurs, aucun diagnostic précis n’est porté (…) A compter du 09 octobre 2021, l’arrêt de travail est entièrement puis majoritairement motivé par une affection totalement étrangère à l’accident du 15 mai 2021, à savoir des cervicalgies aigües puis un torticolis qui justifieront une prise en charge à l’école du dos « . En conclusion, le docteur estime que l’accident du 15 mai 2021 a » dolorisé l’état antérieur jusqu’au 08 octobre 2021, l’évolution ultérieure relevant exclusivement d’une pathologie totalement étrangère pour laquelle ledit accident n’a joué aucun rôle tant par origine que par aggravation ". Il estime que les arrêts de travail et soins en lien avec l’accident du 15 mai 2021 ne sauraient donc aller au-delà du 08 octobre 2021.
Par jugement du 10 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a considéré que cet avis qui faisait état non pas de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et de manière indépendante de l’accident du 15 mai 2021, mais de l’apparition d’une pathologie totalement étrangère à cet accident du travail à compter du 08 octobre 2021, constituait un commencement de preuve et suscitait un doute suffisant, de nature à caractériser un litige d’ordre médical, justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de son avis médical en date du 12 mai 2025, le professeur [B] [P] retient qu'« il est fourni de nombreux certificats de prolongation. Celui du 09 octobre 2021 porte comme diagnostic » cervicalgies aigues « , c’est-à-dire une lésion différente. Les cervicalgies persistent dans les certificats suivants ( » suite torticolis « le 18 octobre 2021) avec ou sans lombalgies. Il apparait que l’assuré s’est plaint à partir du 09 octobre 2021 de lésions et souffrances sans rapport avec l’accident du travail du 15 mai 2021 ». Le médecin consultant propose de modifier la date de consolidation en la fixant au 08 octobre 2021, veille du certificat médical de prolongation évoquant une lésion sans rapport avec l’accident du travail.
La SAS [1] sollicite l’homologation de cet avis, conforme à celui de son médecin-conseil.
La CPAM de la [Localité 1] transmet les observations médicales de son médecin-conseil, aux termes duquel celui-ci explique que l’accident de Monsieur [Q] a généré des « contractures paravertébrales bilatérales », mentionnées par le certificat médical initial, dont rien n’indique qu’elles étaient limitées aux seuls segments dorsal et lombaire et qui pouvaient parfaitement concerner le segment cervical, et ce d’autant plus que la chute décrite par l’assuré (chute en arrière, à plat dos) est compatible avec des cervicalgies, de sorte que la mention de celles-ci dans le certificat médical de prolongation du 13 septembre 2021 et non du 09 octobre 2021 ne peut être considérée comme la mention d’une nouvelle lésion. Il précise qu’il n’y a pas d’évènement extérieur connu durant la durée des soins et des arrêts de travail qui aurait pu intervenir sur l’état de santé de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse indique par ailleurs qu’il existe bien un état antérieur documenté, mais précise que cet état antérieur a été aggravé par l’accident du travail sur un mode algique jusqu’à la date de consolidation.
Il résulte de l’avis du professeur [P] et des certificats médicaux de prolongation produits par la CPAM de la [Localité 1] que si la mention de cervicalgies apparait pour la première fois dans les certificats de prolongation délivrés à Monsieur [Q] à compter du 09 octobre 2021, les lombalgies et les dorsalgies, dont il n’est pas contesté qu’elles résultent de l’accident du travail du 15 mai 2021, continuent d’être constatées jusqu’au certificat médical final du 20 mai 2022.
Aussi, la constatation de cervicalgies à compter du 09 octobre 2021 n’est pas suffisante à démontrer que les soins et arrêts prescrits à compter de cette date l’ont été au motif exclusif de cette lésion.
Dans ces conditions, la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 15 mai 2021, à l’origine des soins et arrêts prescrits à compter du 09 octobre 2021, n’est pas rapportée.
L’employeur ne se prévaut par ailleurs pas d’une cessation de l’aggravation de l’état antérieur de Monsieur [Q] par l’accident du travail du 15 mai 2021 avant le 23 mai 2022, pas plus que cette notion ne ressort de l’avis du professeur [P].
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, la SAS [1] est déboutée de sa demande d’inopposabilité.
2-Sur les dépens
Succombant, la SAS [1] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 avril 2025, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette mesure sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation ordonnée par le jugement du 10 avril 2025 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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