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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02639 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3F2
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Christelle PRINCE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [T] [P]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 10] (33)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christelle PRINCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, société d’Avocats au Barreau de DAX, avocat plaidant au barreau de DAX
DÉFENDERESSES
La SCI VICTOR HUGO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
L’entreprise SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBIIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 4]
Et ce Es-qualité de syndic de copropriété de la copropriété situé [Adresse 8]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P] a par actes du 12 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02639, fait assigner la SCI VICTOR HUGO et la SAS SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION) en sa qualité personnelle devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par acte du 26 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00807, Monsieur [P] a fait assigner l’entreprise SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION) en qualité de syndic de copropriété de la corpopriété située [Adresse 8] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et ordonner la jonction entre les procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] a maintenu ses demandes et a indiqué se désister de sa demande formée contre la SAS SERGIC, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 428 748 909 dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et assignée à titre personnel.
Monsieur [P] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de la SCI VICTOR HUGO un appartement situé [Adresse 1]. Il précise y avoir rapidement constaté la présence d’infiltrations d’eau et indique que le vendeur en avait parfaitement connaissance. Il ajoute que le syndic de copropriété SERGIC a fait procéder à des travaux sur la toiture, et explique qu’en raison de la persistance des désordres, il sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La SAS SERGIC a sollicité de :
— REJETER la demande de jonction avec la présente instance et celle introduite par Monsieur
[P] contre la société SERGIC sous le n° RG 25/00807 ;
— DECLARER l’assignation délivrée par Monsieur [P] à l’encontre de la SAS SERGIC
irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et défaut d’intérêt à agir ;
— DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 euros à la SAS SERGIC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’assignation qui lui a été délivrée est irrecevable pour défaut de qualité pour défendre et d’intérêt à agir, indiquant avoir été assignée en sa qualité personnelle alors que seul le syndicat des corpropriétaires de la résidence située [Adresse 7] est concerné par la procédure.
La SCI VICTOR HUGO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que Monsieur [P] soit condamné aux dépens.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 mai 2025 a été mise en délibéré au 16 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2025 afin de pouvoir évoquer ensemble les dossiers n°24/02639 et n°25/00807. A cette audience, ces affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le RG n°24/02639 et la date de délibéré a été fixée au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement du demandeur n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond au moment du désistement. Le désistement est déclaré parfait si le refus ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [P] a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de la SAS SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION) en sa qualité personnelle alors que cette dernière avait déjà fait valoir une fin de non-recevoir. Cette dernière n’a par ailleurs pas indiqué accepter ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ce désistement n’est pas parfait.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SERGIC assignée en son nom personnel dans le RG n°24/02639, allègue que l’action du demandeur est irrecevable soutenant qu’il n’a aucun intérêt à agir à son encontre et que la société SERGIC n’a pas qualité pour défendre. Il fait valoir que Monsieur [P] confond syndic de copropriété et syndicat des copropriétaires en affirmant que le dégât des eaux est situé dans une partie de la copropriété appartenant au syndic. Il ajoute que Monsieur [P] ne reproche aucune faute à la société SERGIC.
Il convient en effet d’observer que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P], le dégât des eaux n’est pas situé dans une partie de la copropriété qui appartient au syndic mais bien dans une partie commune qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble concerné.
Il convient en outre de relever que Monsieur [P] se limite à évoquer les échanges entretenus avec le syndic dans le cadre de la gestion du sinistre, sans faire état d’éventuelles fautes susceptibles d’engager sa responsabilité, étant au surplus précisé que les fondements listés dans l’assignation ne visent que le vendeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société SERGIC assignée en son nom personnel, et que par conséquent, son action doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre cette dernière.
Il convient toutefois de noter que, sans pour autant se désister de ses demandes à l’encontre de la société SERGIC assignée en son nom personnel, Monsieur [P] a fait délivrer assignation à la société SERGIC ès-qualités de syndic de copropriété de la corpopriété située [Adresse 8], permettant dès lors au syndicat des copropriétaires de devenir partie à la présente instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2024 par Maître [K], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne condut pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que le désistement de Monsieur [P] à l’encontre de la société SERGIC assignée en son nom personnel n’est pas parfait ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [P] dirigée à l’encontre de la société SERGIC assignée en son nom personnel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [D]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SCI VICTOR HUGO ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SCI VICTOR HUGO au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Monsieur [P],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [P] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE demandeur à Monsieur [P], à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [P] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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