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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01049 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVUK
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
Activité :
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [W], suuivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], salarié de la société [11] depuis le 8 mai 2021 en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 avril 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 27 avril 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [U] montait un escalier sécurisé, quand il aurait ressenti une douleur au genou gauche. »
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2021, mentionne une « gonalgie gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2022.
Cet accident a été pris en charge par la [7] ([9]) des Côtes d’Armor au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [U] a été en arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2022.
Par courrier du 3 mai 2023, la société [11] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] et de leur imputabilité à l’accident du travail du 23 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 28 novembre 2023, la Commission a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits sur la période du 24 avril 2022 au 22 septembre 2022 à l’accident du travail du 23 avril 2022.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la société [11], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Entériner les observations du Docteur [V] [S] ;En conséquence,
Juger inopposables à la Société [11] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] [U] postérieurement au 2 mai 2022,Ordonner l’exécution provisoireA titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [U] par la [9] et/ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Y] [U],Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Y] [U],Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la lésion conséquence de l’accident du 23 avril 2022,Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion initiale,Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la lésion du 233 avril 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,Dans l’affirmative, dire si la lésion conséquence de l’accident du travail du 23 avril 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Y] [U] directement ou uniquement imputable à l’accident du 23 avril 2022 doit être considéré comme consolidé,Convoquer uniquement la Société [11] et la [9], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [U] par la [9] au Docteur [V] [S], médecin consultant de la Société [11], dont l’adresse a été rappelée en préambule, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9],Dans l’hypothèse ou des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [13].
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la Société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Juger que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié Monsieur [U] dans les suites de son accident du travail du 23/04/2022 est opposable à la Société [11],Condamner la Société [11] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Ainsi, lorsqu’une caisse primaire a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Il est de jurisprudence constante que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [U] du 23 avril 2022 a été reconnu par la [10].
La Société [11] n’a pas contesté cette décision.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2022 fait état d’une « gonalgie gauche ». Il prescrit à l’assurée un arrêt de travail jusqu’au 2 mai suivant.
La caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières démontrant qu’elle a indemnisé, sans discontinuer, au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] sur la période du 24 avril 2022 au 22 septembre 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La présomption d’imputabilité, qui s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, s’applique non seulement aux lésions initiales mais également à leurs complications et aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
La Société [11] doit, pour renverser la présomption, démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail.
Elle fonde exclusivement ses demandes sur les mentions du rapport médical rédigé le 22 octobre 2024 par son médecin conseil, le Docteur [V] [S], duquel il ressort :
« Discussion :
Le dossier de Monsieur [Y] [U], né le 01 mars 1967, agent d’entretien salarié 1 jour par semaine depuis moins d’un an, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les suites de l’accident de travail du 23 avril 2022.
La communication des pièces ne respecte pas les dispositions des articles L. 142-6 et L. 142610 du Code de la sécurité sociale concernant le rapport médical du médecin conseil qui doit comprendre :
1° L’exposé des consultations faites, sur pièces ou suite de l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte du l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Ici, seuls 3 certificats médicaux transmis.
Les autres ne le sont pas, ce qui ne permet pas de confirmer leur continuité.
Le rapport d’imputabilité du médecin-conseil et le rapport complet de la [8] sont indispensables du fait des difficultés de ce dossier.
Il existe une difficulté majeure concernant la lésion évoquée le 28 avril 2022 à type de « lésion méniscale ».
Cette lésion n’a pas donné lieu à une notification de prise en charge par l’employeur.
C’est d’autant plus fâcheux que le salarié a présenté une banale douleur de genou en montant un escalier : il n’y a donc eu aucun réel traumatisme direct ou indirect du genou gauche.
Tout juste peut-on évoquer, à l’occasion d’un geste habituel l’expression d’un symptôme en rapport avec une lésion dégénérative méniscale.
Par ailleurs, des précisions sur l’état antérieur méritent d’être apportées en ce qui concerne la notion d’accident de travail sur le même genou qui serait survenu 2 ans plus tôt.
Compte tenu de ces éléments, en l’état du dossier, il y a lieu de considérer que l’accident de travail du 23 avril 2022 n’a pu entrainer une lésion méniscale.
Tout juste est-il responsable d’une minime dolorisation de l’état antérieur, durant l’arrêt de travail initial.
Cet état antérieur a son génie évolutif propre justifiant des soins et arrêts de travail au-delà sans lien par origine ou aggravation avec l’accident du 23 avril 2022. »
Le Docteur [S] en conclut :
« Du fait de l’accident de travail du 23 avril 2024, l’état de santé de Monsieur [Y] [U], en l’état du dossier, justifie un arrêt de travail et des soins qui ne sauraient aller au-delà du 02 mai 2022. »
Le Docteur [O] précise dans son rapport que « Dans le cadre de la procédure de contestation de l’employeur, le rapport d’imputabilité du médecin conseil et le rapport de la [8] auraient été communiqués à un confrère. En revanche, ils ne me l’ont pas été ; seules les lettres d’accompagnement desdits documents ont été adressées par la [9]. »
En premier lieu, il convient d’observer que ni la [9], ni la [8], ne sauraient être tenues responsables du fait que l’employeur ait communiqué le nom d’un médecin lors de la procédure de contestation devant la [8] puis désigné un autre praticien pour rendre un avis dans le cadre de la procédure judiciaire. Il en ressort qu’un médecin désigné par l’employeur a bien été destinataire du rapport d’imputabilité du médecin conseil et du rapport de la [8], et qu’il appartenait à l’employeur soit d’organiser le relais d’information entre les deux médecins, soit de solliciter le premier médecin pour rendre un avis.
La contestation de l’employeur repose essentiellement sur la longueur excessive des arrêts de travail et l’absence de justification médicale des arrêts de travail.
Or, il sera d’emblée rappelé, ainsi qu’il a été vu supra, que le caractère disproportionné de la durée des soins et des arrêts de travail au regard de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
La circonstance qu’une lésion méniscale soit mentionnée sur le certificat médical du 28 avril 3020 ne saurait remettre en cause le rattachement des arrêts suivants à l’accident du travail du 23 avril 2022 puisque cette lésion est en adéquation avec la gonalgie mentionnée sur le certificat médical initial, la précision quant à la nature de la lésion résultant selon toute vraisemblance d’un examen médical qui a dû être effectué dans ce laps de temps de 4 jours. Rien ne permet donc d’affirmer que cette lésion soit sans lien avec le mécanisme lésionnel décrit dans la déclaration accident du travail à savoir une douleur ressentie au genou gauche à l’occasion de la montée d’un escalier.
Il n’est fait état d’aucun élément du dossier médical de Monsieur [U] permettant d’accréditer l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou de tout autre cause totalement étrangère au travail pouvant justifier la disproportion alléguée des arrêts, l’hypothèse selon laquelle le salarié aurait déjà été victime d’un accident similaire au même genou deux ans auparavant ne suffisant à caractériser ni l’un ni laure.
Ainsi, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve que les arrêts de travail prescrit à Monsieur [U] dans les suites de son accident du travail du 23 avril 2022 sont dus à une cause totalement étrangère au travail. Il ne fait ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, la Société [11] sera déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens :
Partie perdante, la Société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la Société [11] de son recours,
CONDAMNE la Société [11] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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