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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 7 juil. 2025, n° 23/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. A.C.M. IARD ( RCS DE STRASBOURG, S.A. A.C.M. IARD CIC ASSURANCES, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/01968 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZ2J
AFFAIRE :
[R] [W]
C/
S.A. A.C.M. IARD CIC ASSURANCES
GROSSES délivrées
le
à Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 en TUNISIE, de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. A.C.M. IARD (RCS DE [Localité 9] 352 406 748)
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] et Monsieur [N] [M] sont propriétaires d’un véhicule RENAULT CLIO V, immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 07 avril 2022.
Ce véhicule est assuré notamment contre le vol auprès de la SA ACM IARD ASSURANCES, suivant contrat n° AA 20931756.
Madame [W] et Monsieur [M] ont déclaré à leur assureur avoir été victimes le 11 août 2022 du vol de ce véhicule avec une dégradation des aménagements intérieurs.
La SA ACM IARD ASSURANCES a mandaté la société KPI EXPERTISES sise à [Localité 5], afin de procéder à l’expertise du véhicule endommagé lors du sinistre du 11 août 2022.
Dans son rapport du 15 septembre 2022, la société KPI EXPERTISE, désigné par l’assureur, a conclu que le véhicule était économiquement irréparable, le montant des réparations étant supérieur à la valeur de remplacement du véhicule.
Le 2 septembre 2022, Madame [W] et Monsieur [M] ont indiqué opter pour la cession du véhicule à sa valeur de remplacement de 14.000€ T.T.C.
Le même jour, ils ont signé le bon de transfert, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation du véhicule.
La SA ACM IARD conteste avoir accordé sa garantie, faisant valoir que l’option entre la cession du véhicule ou sa conservation était proposée sous réserve de garantie.
Le 14 novembre 2022, la SA ACM IARD les a informés que suite à des conclusions d’expertise complémentaires de leur véhicule, elle ne pouvait donner une suite favorable à leur demande d’indemnisation au motif qu’une clef du véhicule était présente dans l’habitacle au moment où les pièces ont été volées et que cette information remettait en cause la matérialité du vol déclaré.
Madame [W] et Monsieur [M] ont contesté cette décision de refus de garantie et sollicité le règlement de la valeur de remplacement soit la somme de 14.000 €.
La SA ACM IARD a maintenu sa position.
Par acte du 10 mai 2023, Madame [W] et Monsieur [M] ont fait assigner la compagnie d’assurances ACM IARD afin de la voir condamnée à les indemniser de divers préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 octobre 2024, Madame [W] et Monsieur [M] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil , l’article L121-1 et R114-1 du Code des assurances,
condamner la SA ACM IARD à les garantir au titre du contrat d’assurance souscrit, pour la dégradation et le vol de leur véhicule immatriculé [Immatriculation 6] survenu le 11 août 2022,juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie vol souscrite sont réunies, juger que la garantie vol de la compagnie ACM IARD est mobilisable, constater qu’ils ne sollicitent plus la cession du véhicule à la SA ACM IARD ASSURANCES puisqu’ils ont été dans l’obligation de le récupérer et de le réparer,juger que la SA ACM IARD ASSURANCES est tenue de les indemniser du montant du coût de la remise en état du véhicule limité à la valeur de remplacement, condamner la SA ACM IARD ASSURANCES à ce titre à leur payer :* la somme de : 14.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule la somme de : 10.800€,
— condamner la SA ACM IARD à leur payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et da la résistance abusive dont il a fait preuve, la somme de : 3.000 €,
— condamner la SA ACM IARD à leur payer par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000€,
— débouter la SA ACM IARD ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 décembre 2024, la compagnie d’assurances ACM IARD demande à la juridiction :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions des article 514 et suivants,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu les pièces produites aux débats,
juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie vol souscrite auprès de la concluante ne sont pas réunies, juger que la garantie vol de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD n’est pas mobilisable, juger que la proposition de cession du véhicule ne valait pas renonciation à se prévaloir du refus de garantie dans la mesure où ACM IARD n’avait pas encore connaissance des raisons pour lesquelles elle a opposé un tel refus, juger que ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD n’a jamais confirmé son accord de garantie au profit de Madame [W] et de Monsieur [M], En conséquence,
débouter Madame [W] et Monsieur [M] de toutes leurs demandes fins et conclusions, En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard aux circonstances de l’espèce en cas de condamnation de la concluante, condamner Madame [W] et Monsieur [M] à payer à ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [W] et Monsieur [M] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
sur la question d’un accord donné par la compagnie ACM IARD quant à la garantie
Madame [W] et Monsieur [M] soutiennent que la compagnie d’assurances avait accordé sa garantie de manière définitive et ne pouvait donc se rétracter tandis que celle-ci répond qu’il s’agissait d’un accord sous réserve de garantie.
Or, il est justifié d’un courrier du 25 août 2022 de la société KPI EXPERTISE proposant la cession ou la conservation du véhicule « sous réserves des garanties du contrat et de votre responsabilité dans la réalisation du sinistre » et du courrier de réponse des consorts [S], du 2 septembre suivant.
De même, les consorts [S] justifient avoir signé le bon de transfert, avoir daté et cédé le certificat d’immatriculation ainsi que le certificat de cession, le même jour le 2 septembre 2022.
Le courrier de la société KPI EXPERTISE, qui n’était d’ailleurs que le mandataire de la société d’assurances, évoquait expressément des réserves de garantie et responsabilité. Aussi, l’ensemble des éléments visés ci-dessus ne permettent pas de retenir que la compagnie d’assurances avait accordé sa garantie, de manière certaine et non équivoque, et renoncé ainsi à se prévaloir de toute cause d’exclusion contractuelle.
sur l’opposabilité des conditions générales
Madame [W] et Monsieur [M] ont accepté les conditions particulières du contrat le 29 mars 2022. Aux termes du contrat, ils ont déclaré avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, un exemplaire des conditions générales Ref A15.PART/CG-02/21.
Ces conditions générales sont produites aux débats et définissent le vol comme « la soustraction frauduleuse du véhicule, avec ou sans effraction, avec ou sans agression, à l’insu du bénéficiaire assuré ».
Les conditions générales stipulent en page 1/5 « garantie Dommages au véhicule » que ne sont pas garantis les vols ou tentatives de vols commis « alors que les clés se trouvent sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction d’un garage privatif clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ou par actes de violence caractérisés ».
En l’espèce, les demandeurs ont déposé plainte le 30 septembre 2022 pour un vol de leur véhicule le 10 août 2022, retrouvé dépouillé des éléments de son habitacle le lendemain. Ils soutiennent dans leurs conclusions que le vol a été effectué par piratage à distance des codes électroniques des clés.
L’expert KPI EXPERTISE a sollicité les services de la société TURBOBORG, spécialiste en analyse de données informatiques contenues dans les différents boitiers électroniques, calculateurs et clés de démarrage de tout véhicule motorisé.
Les consorts [S] font valoir que cette expertise ne leur est pas opposable, puisqu’ils n’ont pas été appelés aux opérations. En tout état de cause, ils en contestent les conclusions. Cependant, les conclusions de cette expertise ont été produites aux débats et soumises à la contradiction des parties si bien que la juridiction ne saurait les écarter. Or, de l’analyse des datas électroniques, cet expert conclut que si le véhicule a bien fait l’objet d’un démontage d’éléments avec dégradations des câblages électriques, le véhicule était cependant sous contact avec une clef de démarrage valide présente dans l’habitacle. L’expert précise qu’il n’y a pas la moindre trace de manipulation ou toute autre intervention dans le calculateur antidémarrage du véhicule, ce qui confirme que seules les deux clefs du propriétaire sont en capacité de mettre le contact et démarrer le véhicule.
Les consorts [S] contestent ces conclusions. Pour autant, ils ne sollicitent pas la désignation d’un expert judiciaire. Or, face aux éléments techniques contraires qui leur sont opposés par la compagnie d’assurances ACM IARD, éléments de nature à exclure le vol du véhicule par piratage des données électroniques de la clef il leur appartient de démontrer l’existence du « mouse jacking » qu’ils font valoir. Faute pour eux de solliciter une expertise judiciaire pour tenter de démontrer un piratage à distance des données de la clef, les consorts [S] ne viennent pas démontrer de manière suffisante l’existence d’un vol et seront donc déboutés de toutes leurs demandes de garantie.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [S], qui perdent à l’instance, seront condamnés aux dépens et à payer à la compagnie d’assurances ACM IARD une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [R] [W] et Monsieur [N] [M] de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [R] [W] et Monsieur [N] [M] à payer à la compagnie d’assurances ACM IARD une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [W] et Monsieur [N] [M] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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