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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/03415
DOSSIER N° RG 25/00763 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCPC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
5/7 avenue de Peymerol
69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [B] [U]
10 rue de la Briqueterie
Résidence Haujt Bois
76190 YVETOT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, indiquant venir aux droits de la SA AXA BANQUE suite à une cession de créances intervenue le 2 octobre 2023, a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de 3.091,45 euros, au titre du compte courant n°13540305640 ouvert le 6 avril 2023, avec intérêt au taux légal l’an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 27 septembre 2023.
Le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation préalable du FICP, absence de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de pièces justificatives de ses ressources et charges et de l’absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de la convention de compte courant à Monsieur [B] [U]
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la convention de compte courant produite porte la mention de la signature électronique de Monsieur [B] [U] le 6 avril 2025 à 11:27:52.
Cependant, les documents communiqués ne sont pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à Monsieur [B] [U].
La demanderesse ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle.
La convention de compte courant n’est donc pas opposable à Monsieur [B] [U], la seule remise d’une photocopie de son passeport ne peut suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [B] [U], les demandes de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [B] [U] ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement au titre du compte courant n°13540305640 de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ;
CONDAMNE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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