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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00174
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00418 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BS4
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 11 Octobre 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwenn ALLEGRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Etablissement KLS BATI RENOV
pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [E], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M. [R] [V] a fait assigner M. [P] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KLS bati-renov, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le condamner solidairement avec “KLS bati renov” à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que de 2022 à 2024, il a mandaté M. [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KLS bati-renov, pour réaliser des travaux à son domicile situé [Adresse 5], notamment la réalisation d’une dalle piscine, la réalisation de fondations, de murs, d’une chape et la pose de carrelages pour la véranda, la réalisation du crépi sur les façades de l’immeuble, la pose de béton désactivé autour de l’immeuble, la fourniture et la pose d’un carport, la fourniture et la pose de menuiseries pour le garage.
Il fait valoir que ces travaux sont affectés de désordres ; que ces désordres ont été relevés dans un procès-verbal de constat dressé par Me [T] [S], commissaire de justice, le 10 octobre 2024 ; que M. [E] s’est déplacé au mois d’août 2024 pour réaliser des travaux de reprise, mais qu’il n’a fait qu’aggraver la situation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2025 et soutenues lors de l’audience, M. [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KLS bati-renov, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par M. [V] et demande au juge des référés de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il a réalisé les travaux suivants : la fourniture et la pose de fenêtres PVC et d’une porte fenêtre, la fourniture et la pose d’un carport en bois, des travaux de terrassement, la réalisation de fondations destinées à recevoir une véranda, le nettoyage et la pose d’enduits de façade et démoussage de toiture et la pose d’une dalle béton pour une piscine tubulaire.
Il énonce que le devis correspondant au remplacement des menuiseries du garage pour un montant de 2 348 euros n’est pas soldé ; que M. [V] a pu exprimer par le passé sa satisfaction concernant les travaux réalisés ; que c’est en réalité en raison du non-règlement de cette facture que les relations contractuelles et amicales se sont dégradées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le défendeur a constitué avocat pour la “société KLS bati-renov ; que la fiche info greffe produite fait cependant état de ce que M. [E] exerce en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial KLS bat-renov ; qu’il a donc régulièrement été assigné en son nom personnel, en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [V] justifie de l’existence de désordres dans son immeuble suite aux travaux réalisés par M. [P] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KLS bati-renov.
Dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2024, il est fait état des désordres suivants :
— au niveau de la véranda : les joints du carrelage s’effritent et sautent, le carrelage sonne creux ;
— au niveau du crépi : au niveau du mur pignon de la véranda le crépi est humide sur la partie basse, il n’y a pas de crépi à l’arrière des modules PAC, dans la continuité, au pied du mur, le crépi est tronçonné de manière irrégulière, côté façade, le crépi est également tronçonné, deux fissures verticales de plus de deux mètres marquent le mur pignon droit ;
— au niveau des pavés et du béton désactivé : les pavés s’affaissent à plusieurs endroits, l’ensemble du béton désactivé est marqué par des vagues formant des flaques dans lesquelles l’eau stagne, l’ensemble est irrégulier, l’accès PMR de la rampe est constitué de béton brut ;
— au niveau du garage : la porte du garage n’est pas étanche, de l’eau passe en dessous et sur les côtés, de l’eau est visible sur les côtés et au droit des pavés côté intérieur du garage, le toit du carport est couvert par une membrane, de l’eau y stagne, les chants en bois en périphérie ne sont pas couverts, de nombreuses boursouflures et ondulations affectent la membrane, un espace est visible entre la membrane et la partie de la structure en bois, la membrane est légèrement décollée, des coulées affectent le mur situé sous la toiture, des marques d’infiltration sont visibles sur le solivage, une partie d’un support n’est pas visée, le raccordement au réseau des eaux pluviales n’est pas effectué, les plaques en béton sont fissurées, les regards ne sont pas nettoyés et les plaques de type “komacel” non posées, la fenêtre n’est pas posée dans le bon sens, les rejets d’eau rebouchés sont visibles sur le dormant gauche, les joints en périphérie du tableau ont une épaisseur de 1,5 cm.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [V], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [V].
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [V] de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [V] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article susvisé, en fonction de sa condamnation aux dépens. En outre, il sera observé que la société KLS bati’renov n’a pas d’existence légale au regard des éléments produits, M. [E] exerçant, tel que rappelé, en qualité d’entrepreneur individuel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [R] [V] et M. [P] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne KLS bati-renov ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 3] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [R] [V] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 12 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 4000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [R] [V] , à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [R] [V] de sa demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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