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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHXQ
Minute N° 25/159
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CANNES LES BROUSSAILLES, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce CANNES sous le numéro 528 338 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [M] [S] [K], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 17] (Irlande), de nationalité irlandaise, Directeur de Société, Célibataire, demeurant [Adresse 19].
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 21] en date du 26 janvier 2012 contenant vente et prêt d’un montant de 248 000 €, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les Broussailles a fait délivrer à [M] [S] [K], par acte de la SELARL TBA, commissaires de justice à [Localité 20], en date du 24 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 190 159,19 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune [Localité 16] (Alpes-Maritimes, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Le Calypso », situé [Adresse 4] et [Adresse 7], cadastré section AK [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 36 a 92 ca, savoir d’après le titre de propriété :
— le lot numéro 3 consistant dans la propriété exclusive et particulière d’une cave en sous-sol, portant le numéro 3 au plan et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 75 consistant dans la propriété exclusive particulière de l’appartement portant le numéro [Cadastre 8] ayant son entrée par l’escalier B et les 331/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, étant précisé que dans l’acte du 26 janvier 2012, le vendeur a déclaré que les balcons existent également dans le séjour ;
— le lot numéro 130 consistant dans la propriété exclusive et particulière d’un parking portant le numéro 22 au plan et les 12/10.000èmes de la propriété au sol et des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 10 mars 2025 Volume 2025 S numéro 27.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 18 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [M] [S] [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 12 juin 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2024, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation Monsieur le chef de service du service des impôts des particuliers de [Localité 13] en son inscription d’hypothèque légale du trésor prise le 5 janvier 2024 volume 2024 V numéro 75.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 avril 2025 et enregistré sous le numéro 25/43.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les [Adresse 12], aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6, des articles R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 et L 311-4 du code précité ;
1°) conformément à l’article R 322-5, valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
2°) conformément à l’article R 322-18, fixer da créance à la somme de 190 169, 19 euros, arrêtée au 17 janvier 2025, sous réserve des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 18 janvier 2025 au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
3°) conformément à l’article R 322-15, déterminer les modalités de poursuite de la procédure qu’elle a engagée ;
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du ode et fixera les conditions de la vente amiable selon l’article R 322-21 ;
— taxer les frais de poursuites conformément à l’article R 322-21 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur ;
2/ En cas de vente forcée ordonnée par le juge :
— dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 et poursuivie selon les articles R 322-26 ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de euros ;
— désigner la SELARL TMBA, commissaires de justice à [Localité 20], qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins.
— dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificat et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Audrey BAGARRI, membre de la SELARL AB-JURIS, société d’avocats aux offres de droits.
Le créancier poursuivant sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation.
***
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] a constitué avocat et a déclaré le 27 juin 2025, en application de l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 3110,28 € en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 5 janvier 2024 volume 2024 V numéro 75.
Il a également déclaré au greffe, en application de l’article R332-13 du code des procédures civiles d’exécution, une créance d’un montant de 1603 € en vertu d’une inscription d’hypothèque légale, publiée le 23 juin 2025 volume 0604P05 2025 V numéro 4744.
***
[M] [S] [K], assigné, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire justice instrumentaire, n’a pas personnellement comparu, ni constitué avocat ; il sera statué, en application de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 21] en date du 26 janvier 2012 contenant vente des biens et droits immobiliers saisis moyennant le prix de 260 000 € et prêt MODULIMMO n° 10278 08 958 00020060602, d’un montant de 248.000 euros, garanti par une inscription d’hypothèque, d’une durée de 300 mois, remboursables à raison de 300 échéances 2456,19 €, la première échéance étend fixée au plus tard au 29 février 2012 et la dernière au plus tard le 31 janvier 2037.
Le taux, hors assurance est de 4,4 % l’an.
Est annexée à l’acte l’offre de prêt, comportant les conditions générales et particulières ainsi que le tableau d’amortissement.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire.
Le créancier poursuivant verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a adressée le 3 janvier 2024 à l’emprunteur défaillant, qu’il n’a pas retiré ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception retourné signé par les services postaux, les mettant en demeure de procéder au paiement des 6 échéances impayées du 31 août 2023 au 31 décembre 2024 d’un montant de 7157,40 €, détaillée dans un décompte annexé, dans le délai d’un mois et lui dénonçant son intention, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque lui a notifié par lettre recommandée du 24 avril 2024 la lettre de déchéance du terme dont il n’a pas accusé réception, par laquelle elle le met en demeure de procéder au paiement pour le 30 mai 2024 de la créance d’un montant global de 184 191,99 € détaillée dans un décompte annexé.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les Broussailles excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— capital restant dû 9 avril 2024 : 166.441,43 euros
— intérêts du 9/4/2024 (III et IV) et courus du 10/04/2024 au 17/01/2025 : 10.790,74 euros
— assurance : 666,12 euros
— indemnité conventionnelle : 11.650,90 euros
TOTAL: 189.569,19 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les Broussailles en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 189.569,19 euros, arrêtée au 17 janvier 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 166 441,43 euros jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les Broussailles, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Juge que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] Les Broussailles poursuit la saisie immobilière au préjudice de [M] [S] [K] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 189.569,19 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 17 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,40 % sur la somme de 166 441,43 euros jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune [Localité 15] [Localité 14] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Le Calypso », situé [Adresse 4] et [Adresse 7], cadastré section AK [Cadastre 9], lieu-dit [Adresse 5], pour une contenance de 36 a 92 ca, savoir d’après le titre de propriété :
— le lot numéro 3 consistant dans la propriété exclusive et particulière d’une cave en sous-sol, portant le numéro 3 au plan et les 5/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 75 consistant dans la propriété exclusive particulière de l’appartement portant le numéro 35 ayant son entrée par l’escalier B et les 331/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, étant précisé que dans l’acte du 26 janvier 2012, le vendeur a déclaré que les balcons existent également dans le séjour ;
— le lot numéro 130 consistant dans la propriété exclusive et particulière d’un parking portant le numéro 22 au plan et les 12/10.000èmes de la propriété au sol et des parties communes, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL TBA, commissaires de justice à [Localité 20], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Audrey Bagarri, membre de la SELARL AB-JURIS, société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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