Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ENI SERVICE RECOUVREMENT ( 0020722547 ) c/ CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25SU
JUGEMENT
Minute : 25/00667
Du : 04 Novembre 2025
Madame [O] [Z]
C/
[1] (149403883300368750997, 28930001206426)
ENI SERVICE RECOUVREMENT (0020722547)
CA CONSUMER FINANCE (46153253860)
[Localité 2] (0002286)
BPCE FINANCEMENT (41613863561100)
CAF DE [Localité 3]
GROSSE DELIVREE
LE 03/12/2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (149403883300368750997, 28930001206426), domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ENI SERVICE RECOUVREMENT (0020722547), domiciliée : chez France Contentieux, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (46153253860), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PLAINE COMMUNE HABITAT (0002286), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
BPCE FINANCEMENT (41613863561100), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, Mme [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 583 euros a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 26 mois au taux de 3,71%.
Mme [O] [Z] à qui les mesures ont été notifiées le 25 janvier 2025, a contesté cette décision par courrier recommandé avec avis de réception envoyé au secrétariat de la commission de surendettement le 24 février 2025. Dans ce courrier, elle a expliqué que son médecin avait prolongé son arrêt de travail et qu’elle craignait en conséquence de ne pas parvenir à respecter le plan de remboursement fixé par la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, Mme [O] [Z], a comparu en personne. Interrogée sur l’état des créances établi par la commission de surendettement, elle ne l’a pas contesté, mais a indiqué qu’elle avait intégralement payé sa dette auprès de la société [2] par carte bancaire. Elle s’est engagée à justifier de ce paiement en cours de délibéré avant le 20 septembre 2025. Elle a indiqué qu’elle avait deux enfants à charge âgés de 17 et 13 ans, tous deux scolarisés et qu’elle était en arrêt maladie et percevait 400 euros tous les 15 jours d’indemnités journalières ainsi qu’une pension d’invalidité mensuelle d’environ 500 euros. Elle a ajouté que la caisse d’allocations familiales lui versait la somme de 398,36 euros se substituant ainsi au père de ses enfants pour la pension alimentaire, ainsi que 151,25 euros d’allocation de soutien familial. Elle a produit des éléments justifiant de sa situation. Elle a affirmé qu’elle n’était pas en capacité de dégager la moindre capacité de remboursement pour payer ses dettes, ignorant si elle serait un jour en état de reprendre le travail.
Par courrier arrivé au greffe le 31 juillet 2025, la société [3] a transmis le descriptif de sa créance faisant état d’un solde de 2 987,25 euros.
Par courrier arrivé au greffe le 29 juillet 2025, la société [4], mandatée par la société [1], a informé le tribunal qu’elle s’en remettait à sa décision.
Par courrier arrivé au greffe le 20 août 2024, la société [5] a transmis la déclaration de créance qu’elle avait adressée à la commission de surendettement. Cette déclaration mentionne une créance de 4 989,81 euros au titre d’un contrat référencé 41613863561100.
Les autres créanciers de Mme [O] [Z] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [O] [Z] le 25 janvier 2025 et elle les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 février 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [O] [Z] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [6]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, Mme [O] [Z] était redevable d’une somme de 4 803,28 euros. En l’absence de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
La créance de la société [7] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, Mme [O] [Z] était redevable d’une somme de 216,88 euros. A l’audience, Mme [O] [Z] a indiqué qu’elle avait payé cette dette. La société [2] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas présenté d’observation. Il convient, en conséquence, de dire que sa créance a été soldée par la débitrice.
La créance de la société [5] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, Mme [O] [Z] était redevable d’une somme de 4 989,81 euros. Cette somme correspond à celle de la déclaration de créance transmise par la créancière par courrier arrivé au greffe le 20 août 2024. Il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [8] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, Mme [O] [Z] était redevable d’une somme de 2 987,25 euros. Par courrier arrivé au greffe le 31 juillet 2025, la société [9] a transmis le descriptif de sa créance faisant état d’un solde de 2 987,25 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
Les créances de la société [10] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 4 mars 2025 qu’à cette date, Mme [O] [Z] était redevable d’une somme de 1 068,04 euros au titre d’un contrat référencé 149403883300368750997 et d’une somme de 416,87 euros au titre d’un contrat référencé 28930001206426.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [O] [Z] à la somme de 2 626 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des attestations de paiement de l’assurance maladie et de la caisse aux allocations familiales ainsi que de ses relevés de comptes, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [O] [Z] sont constituées de :
Salaire/ indemnités journalières : 800 euros,
Pension d’invalidité : 587,68 euros,
Aide personnalisée au logement : 127,06 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros,
Allocations de soutien familial : 398,36 euros,
Total : 2 064,15 euros.
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [O] [Z] à 2040 euros dont 571 euros de loyer et charges.
Mme [O] [Z] a deux enfants à charge, âgés de 17 et 13 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 425 euros,
Soit un total : 1915 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [O] [Z], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 149,15 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 120 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 120 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
L’endettement total de Mme [O] [Z] ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 120 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible de la débitrice, âgée de 51 ans en arrêt maladie prolongé, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [O] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [O] [Z] les créances comme suit,
La créance de la société [6] : 4 803,28 euros,La créance de la société [5] : 4 989,81 euros,La créance de la société [3] : 2 987,25 euros,Les créances de la société [1] : 1 068,04 euros au titre d’un contrat référencé 149403883300368750997 et 416,87 euros au titre d’un contrat référencé 28930001206426,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] [Z] est de 120 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [Z] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [O] [Z] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [O] [Z] entreront en vigueur le 5 janvier 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [O] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [O] [Z] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [O] [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les auraient éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025.
Le greffier. Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condensation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Demande
- Expertise ·
- Grief ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mission
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Loyer
- Assurance vie ·
- Rachat ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause bénéficiaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Versement ·
- Capital ·
- Prime ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Manquement ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- In solidum
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Résiliation ·
- Contrat administratif ·
- Bail commercial ·
- Durée ·
- Dérogatoire ·
- Intérêt ·
- Clôture ·
- Clause
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.