Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKOY
Nature:35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mme PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Mme GADAUD, greffière lors des débats et de Mme ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [J] [L] [A] [S] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [O] [C] [R]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.C.P. [I] [R] & [V] LORIOT-CHEYRON RCS [Localité 10] 319.404.745
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R], titulaire de 2450 parts dans la SCP “[R] Loriot-Cheyron”, société civile professionnelle de notaires associés, est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [S], et leur fille, Mme [Z] [R].
Suivant acte reçu le 5 septembre 2024 par Maître [D], notaire associé de la SCP “[M] [D] et [E] [H]”, Mme [J] [S] et Mme [Z] [R] ont cédé les parts de leur défunt auteur à la SCP [B] Loriot-Cheyron représentée par Maître [V] Loriot-Cheyron pour le prix de 470 000 euros.
Par acte du 17 mars 2025, Mme [J] [S] et Mme [Z] [R] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans la SCP “[R] Loriot-Cheyron”, au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— la voir condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant dans les vingt-quatre heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— à verser la somme de 470 000 euros entre les mains de Mme [Y] [U], comptable en l’étude de Maître [M] [D], constitué séquestre amiable ;
— à communiquer la situation comptable arrêtée en forme de bilan et compte de résultat de la SCP ;
— la voir condamner à leur payer une indemnité de 3000 euros pour frais irrépétibles outre les intérêts légaux à dater de l’ordonnance à intervenir ;
— la voir condamner, aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul Gérardin, avocat.
A l’audience du 4 juin 2024, Mme [J] [S] et Mme [Z] [R], représentées par leur conseil, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont réitéré leurs demandes, sauf à abandonner la demande de communication de la situation comptable.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que leur action est recevable aux motifs pris d’une part que la clause de conciliation préalable stipulée dans les statuts de la société ne leur est pas opposable puisqu’elles n’agissent pas comme associées mais ayant-droits d’un associé, d’autre part que, de jurisprudence constante, les dispositions instituant une procédure de règlement amiable du différend comme préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Elles se prévalent des clauses de l’acte de cession aux termes desquelles la cessionnaire s’était engagée à séquestrer amiablement le prix de cession, passé le délai d’opposition du Garde des sceaux qui a expiré le 3 février 2025, soutiennent que le refus d’exécuter la convention, en dépit de leurs demandes réitérées et de l’injonction faite par le président de la chambre régionale des notaires, au motif pris de compensation alléguées qu’elles contestent, constitue un trouble manifestement illicite.
En réplique, la SCP “[R] Loriot-Cheyron”, représentée par son conseil, a excipé de l’irrecevabilité de l’action au motif pris du non respect des dispositions statutaires instituant la saisine préalable obligatoire de la chambre de discipline en cas de différends d’ordre professionnel entre associés. Elle a conclu au rejet des demandes au motif que les conditions exigées pour l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Enfin, elle sollicite une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’action
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les clauses légales ou statutaires instituant une procédure de règlement amiable obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Dès lors, l’article 46 du statut de la SCP prévoyant la saisine de la Chambre de Discipline en cas de différends d’ordre professionnel entre associés ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés par les ayant-droits de l’associé décédé, celles-ci n’ayant au demeurant pas la qualité d’associés comme en convient finalement la défenderesse dans ses conclusions en page 8.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande en injonction d’exécuter un séquestre amiable
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
L’article 1100-1 du même code dispose que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aux termes de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Au cas présent, les cédantes demandent l’exécution sous astreinte du séquestre conventionnel de la totalité du prix convenu pour mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par le refus illégitime de la société civile.
A l’inverse, la cessionnaire oppose que la somme de 470 000 euros dont il est demandé le séquestre ne tient pas compte de la clause insérée à l’acte de cession qui prévoit une compensation avec le montant du compte courant débiteur de l’associé décédé qui s’élève, selon attestation de l’expert comptable qu’elle a mandaté, à 403 464,76 euros.
Selon le paragraphe 2°) intitulé Conditions de la cession de l’acte authentique de cession, les parties ont convenu qu’il sera procédé à une situation comptable arrêtée en forme de bilan et de compte de résultat dans un délai maximum d’une semaine, par les soins du ou des professionnels comptables mandatés par le cédant et le cessionnaire à compter de l’expiration du délai d’opposition de la cession par la Chancellerie.
Il n’est pas contesté que le délai d’opposition de la Chancellerie a expiré le 5 février 2024.
L’acte stipule en son paragraphe 3°) prix : “la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (470 000 euros).
Ce prix sera payable dès l’expiration du délai d’opposition et dès sa mise à disposition des fonds par les organismes prêteurs auprès desquels les cessionnaires doivent emprunter. Ce prix sera payable entre les mains de Madame [U] [Y], comptable en l’étude de Maître [M] [D], qui se constituera séquestre amiable du prix entre les parties.
Cette dernière devra conserver les fonds jusqu’à ce qu’ils deviennent disponibles au profit du cédant après acceptation par les parties de l’arrêté de comptes, dont il est parlé ci-dessus.
Le cédant ne pourra se faire remettre les fonds séquestrés que sur la justification qu’il n’existe aucune opposition par acte extrajudiciaire sur le prix de cession et notamment sur justification de l’absence de créance de la SCP à son encontre.
Le séquestre amiable sera autorisé à remettre au cédant, hors la présence et sans le concours du cessionnaire, soit la totalité des sommes séquestrées, soit ce qui restera disponible après paiement des créances et des frais qui lui incombent.”
L’article 4°) intitulé Compte courant rappelle que le prix ci-dessus déterminé ne tient pas compte du compte courant revenant à feu Me [R] existant au moment de l’entrée en jouissance du cessionnaire qui sera payable en même temps que le prix des parts. Lors de l’expiration du délai d’opposition, comme il a été indiqué ci-dessus, la quote-part de bénéfice revenant à feu Me [R] sera payée en plus du prix des présentes. En cas de compte débiteur, le montant sera déduit par compensation sur le prix des présentes, le cessionnaire étant la SCP et créancière du compte courant.
Il résulte ainsi des stipulations claires et précises de l’acte passé devant notaire, sans qu’il y ait lieu à interprétation, d’une part que la cessionnaire s’est engagée à séquestrer le prix convenu de cession entre les mains de la comptable de l’étude du notaire rédacteur de l’acte, d’autre part que le prix sera ensuite versé par le séquestre aux cédantes sur accord des parties et après établissement des comptes entre elles.
Or, en dépit des demandes présentées par le conseil des cédantes les 10, 24, 25, 26 février et 11 mars 2025 ainsi que du rappel effectué par lettre du 6 mars 2025 par le notaire rédacteur, la SCP n’a pas procédé au séquestre.
La circonstance qu’une créance au titre du compte courant débiteur est susceptible de venir en compensation est inopérante tant sur le principe du séquestre conventionnel que sur le montant qu’elle avait accepté de séquestrer.
Le refus d’exécuter le séquestre conventionnel du montant de 470 000 euros constitue ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ce qu’il prive les cédantes de la garantie d’être payées du prix de cession des parts à l’issue soit de la résolution amiable de leur différend sur les comptes à établir entre les parties, soit d’une action judiciaire au fond devant le tribunal.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Le refus persistant de la société civile professionnelle d’exécuter son engagement contractuel commande d’assortir l’injonction d’une astreinte suffisamment comminatoire pour garantir l’effectivité de la décision.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCP “[R] Loriot-Cheyron” , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Enjoint à la SCP “[R] Loriot-Cheyron” de verser la somme de 470 000 euros entre les mains de Mme [Y] [U], comptable en l’étude de Maître [M] [D], notaire à Limoges, désignée séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCP “[R] Loriot-Cheyron” à payer à Mme [J] [S] veuve [R] et Mme [Z] [R] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP “[R] Loriot-Cheyron” aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul Gérardin, avocat au barreau de Limoges ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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