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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 sept. 2025, n° 24/11480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11480 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/11480 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6N
Minute n°
Le____________________
Exp. exc. + ann à Me RUBIGNY
Exp. exc + ann à Me CLAUSMANN
Exp. LS + LRAR parties
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
12 SEPTEMBRE 2025
STATUANT EXCLUSIVEMENT SUR LA
COMPÉTENCE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] née [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, substitué à l’audience par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Autres demandes relatives au prêt
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, Susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [N] [M] épouse [J] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes :
— la nullité de la déchéance du terme du prêt consenti que lui a consenti la société défenderesse le 30 octobre 2023 ;
— la nullité de la déchéance des intérêts ;
— que soit ordonnée la communication d’un nouveau tableau d’amortissement sur la base du capital restant dû au 14 septembre 2024 ainsi que le report des échéances et courus depuis le 16 août 2024 ;
— subsidiairement : l’octroi de délais de paiement et par conséquent l’octroi d’un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois, soit une mensualité de 369,29 € ;
— la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* selon contrat du 30 octobre 2023, elle a emprunté la somme de 8.486 € au TEG de 6,908% auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, remboursable en 60 mensualités de 197,37 € chacune ; que cet emprunt était destiné à l’achat d’un véhicule Toyota Yaris auprès du garage PRIMOCAR ;
* elle reconnaît avoir eu des problèmes de trésorerie mais nie avoir réceptionné le courrier du 16 août 2024 correspondant à la mise en demeure avant déchéance du terme; qu’elle conteste la signature sur l’avis de réception; qu’en tout état de cause, le délai de quinze jours entre l’envoi, et non la réception, de la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme crée un déséquilibre significatif à son détriment et qu’il convient par conséquent d’annuler cette déchéance du terme ;
* elle n’a eu connaissance de cette déchéance du terme que lorsqu’elle a reçu un courrier du commissaire de justice; que celui-ci a menacé de solliciter une mesure de saisie-appréhension; qu’en outre, elle a proposé de régler 400 € par mois mais que ledit commissaire de justice a précisé que cela ne l’empêcherait pas de mettre en oeuvre des mesures d’exécution ; qu’elle est dans une situation financière difficile mais qu’elle est prête à s’acquitter de sa dette par mensualités dans un délai de 24 mois.
L’affaire a été évoquée la première fois le 8 janvier 2025 puis renvoyée à deux reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [N] [M] épouse [J], représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses dernières conclusions du 6 juin 2025 et sollicite du Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la nullité de la déchéance du terme du prêt que lui a consenti la société défenderesse le 30 octobre 2023 ;
— la nullité de la déchéance des intérêts ;
— que soit ordonnée la communication d’un nouveau tableau d’amortissement sur la base du capital restant dû au 14 septembre 2024 ainsi que le report des échéances et courus depuis le 16 août 2024 ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le Juge de l’Exécution devrait considérer que la demande en nullité relève du fond :
# le constat qu’elle a d’ores et déjà versé sur le compte CARPA de son avocat 4 échéances de 400 € qui viennent en déduction du solde du montant en principal dû à la SA CA CONSUMER FINANCE ;
# le constat qu’il reste dû en principal la somme de 6.325,79 € (7.925,79 € – 1.600 €)
# l’octroi de la possibilité de régler le solde de sa dette en 17 mensualités dont 16 mensualités de 400 €, la 17ème mensualité concernant les intérêts de retard pouvant être dus ;
— la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle reprend les arguments développés dans son assignation et précise qu’aucune ordonnance aux fins de saisie-appréhension ne lui a été signifiée par la SA CA CONSUMER FINANCE et que celle-ci n’a toujours pas saisi le Tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Elle ajoute que la société défenderesse ne se prononce pas sur sa demande relative à la déchéance du terme et que celle-ci se contente de dire que le Juge de l’Exécution est incompétent.
Enfin, elle estime être bien fondée à solliciter du Juge de l’exécution un échelonnement des paiement de la dette.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions rédigées pour l’audience du 23 avril 2025, visées le 16 avril 2025. Elle soulève l’incompétence du Juge de l’Exécution pour statuer sur le fond d’un dossier de prêt et sollicite que Madame [N] [M] épouse [J] soit invitée à mieux se pourvoir.
Elle indique que le Juge de l’Exécution ne peut se prononcer sur le fond du dossier et ne peut pas valider ou non une déchéane du terme; que par conséquent la demande de Madame [N] [M] épouse [J] est irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
Ainsi, pour que le Juge de l’Exécution puisse statuer, il faut impérativement qu’une mesure d’exécution ait été engagée.
En l’espèce, outre le fait que la demande de Madame [N] [M] épouse [J] tend, à titre principal, à l’annulation de la déchéance du terme, demande qui n’entre pas dans les compétences du Juge de l’Exécution, aucune mesure d’exécution n’a été engagée.
En effet, de simples mises en demeure émanant d’huissier ne constituent pas des actes d’exécution. En outre, il n’est pas démontré qu’une mesure de saisie-appréhension ait été engagée, mesure dont le recours n’est de toute manière pas portée devant le Juge de l’Exécution mais devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
De même, si l’article 510 du code de procédure civile permet, par dérogation, au juge de l’exécution d’octroyer des délais de grâce au débiteur après signification « d’un commandement », cette compétence ne lui est dévolue que lorsqu’il intervient après un acte d’exécution forcée.
Or, en l’espèce, il n’est démontré aucun acte d’exécution forcée, étant à nouveau rappelé qu’ une mise en demeure ne constitue pas un acte d’exécution.
Dès lors que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour octroyer des délais de grâce à la demanderesse il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande.
Madame [N] [M] épouse [J] sera dès lors invitée à mieux se pourvoir.
Cette dernière, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le principe de l’annulation de la déchéance du terme et de la déchéance des intérêts relative au prêt du 30 octobre 2023 conclu entre Madame [N] [M] épouse [J] et la SA CA CONSUMER FINANCE et sur l’octroi de délais de grâce ;
RENVOIE Madame [N] [M] épouse [J] à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] épouse [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] épouse [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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