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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AMPER |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZHC
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Association AMPER, dont le siège se situe [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [D], directeur, muni d’un mandat
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [Q], représentée par ses représentants légaux, Madame [W] [Q] et Monsieur [P] [Q] en vertu d’une habilitation familiale générale, demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [W] [Q] et Monsieur [P] [Q], ses représentants légaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elodie GALLOT-LE GRAND
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Association AMPER
Copie à : – Mme [W] [Q]
— M. [P] [Q]
R.G. N° 25/00380. Jugement du 26 mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant décision du Juge des tutelles du tribunal judiciaire de VANNES en date du 17 décembre 2019, Madame [M] [Q] a été placée sous mesure d’habilitation familiale générale confiée à ses père et mère, Madame [W] [Q] et Monsieur [P] [Q].
Le 09 août 2023, Madame [M] [Q] représentée par ses parents et l’association AMPER ont conclu un contrat de mandat de services à la personne. Par la suite, le 21 octobre 2023, Madame [M] [Q], en qualité d’employeur, représentée par sa mère [W] [Q], et Madame [Z] [L], en qualité d’employée, ont signé un contrat de travail d’aide à la personne.
Le 31 juillet 2024, Madame [W] [Q], agissant au nom et pour le compte de sa fille [M] [Q], a informé Madame [Z] [L] mettre un terme au contrat, et annuler les prestations initialement prévues le 02 et le 06 août 2024. En réponse, l’association AMPER, es qualité de mandataire, a informé Madame [Q] que conformément au contrat de travail et à la convention collective à laquelle celui-ci est soumis, la prestation prévue le 02 août 2024 sera facturée au titre du respect du délai de préavis.
Par courriers des 24 et 30 septembre 2024, l’association AMPER a informé Madame [Q] que le Conseil Départemental a fait opposition sur l’ensemble des CESU qu’elle a adressé pour le réglement des factures de janvier à mai 2024. En conséquence, l’association a demandé à Madame [Q] de régulariser la situation de son compte en versant le solde dû pour les factures établies pour cette période, à savoir 8.826,93 €.
Par courrier du 21 octobre 2024, l’association AMPER a informé Madame [M] [Q] que faute d’avoir régularisé la situation de son compte, elle se verra contrainte de procéder au recouvrement de la créance par ordonnance d’injonction de payer.
Le 05 novembre 2024, à la suite du règlement de 6.754,87 € et de l’encaissement de seize CESU d’un montant global de 771.20 €, l’association AMPER a informé Madame [M] [Q] des factures restant à payer :
facture d’août 2024 : 185,10 € pour 7,5h d’interventions début août 2024,facture de septembre 2024 : 282,72 € fin de contrat et solde de tout compte avec Madame [Z] [L],facture de janvier 2024 : 1.115,91 € à la suite de l’opposition des CESU par le Conseil Départemental,soit un total de 1.583,73 €.
Le 03 janvier 2025, à la suite du réglement de la facture émise pour le mois de septembre, l’association AMPER a informé Madame [M] [Q] que son compte demeure débiteur d’un montant de 1.301,01 €.
Faute de régularisation, par courrier recommandé en date du 30 janvier 2025, l’association AMPER a mis en demeure Madame [M] [Q] d’avoir à payer les factures de janvier et août 2024.
Le 18 février 2025, l’association AMPER a informé Madame [M] [Q] que faute d’avoir régularisé la situation de son compte, elle se verra contrainte de procéder au recouvrement de la créance de 1301,01 € par ordonnance d’injonction de payer. En outre, l’association a rappelé qu’aux termes des stipulations contractuelles, des frais forfaitaires de 50 € d’ouverture de dossier impayé et de 150 € de frais de procédure de recouvrement ont été appliqués portant la créance à 1.501,01 €.
Le 03 mars 2025, l’association AMPER a saisi le tribunal judiciaire de VANNES d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance sur requête en date du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de VANNES a enjoint à Madame [M] [Q] de payer à l’association AMPER la somme de 1.301,01 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Par acte, reçu au greffe du tribunal judiciaire de VANNES le 09 mai 2025, Madame [M] [Q] a fait opposition à l’injonction de payer signifiée le 15 avril 2025.
***
A l’audience du 25 septembre 2025, le président du tribunal a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de rencontrer un conciliateur et a désigné pour y procéder Monsieur [N].
A l’audience du 18 décembre 2025, le président du tribunal a constaté l’échec de la conciliation et a renvoyé les parties à une audience ultérieure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2026. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures, reçues au greffe du tribunal le 22 septembre 2025 et développées à l’audience, l’association AMPER réitère sa demande tendant au paiement des factures restant dues. L’association conteste les dysfonctionnements invoqués par Madame [M] [Q] et considère que les sommes réclamées sont conformes aux prestations réalisées et contrat signé. S’agissant de la facture d’août 2024, l’association rappelle que le délai de prévenance stipulé au contrat engage l’employeur à régler la prestation prévue et ce quand bien même celle-ci n’aurait pas été réalisée. Concernant la facture de janvier 2024, l’association soutient qu’en raison d’une mauvaise utilisation des CESU, le Conseil Départemental a fait opposition à certains des chèques, dont ceux affectés au paiement de la facture de janvier 2024. Dès lors, l’association soutient qu’il appartient à Madame [M] [Q] de régulariser le paiement des prestations effectuées en janvier 2024.
En son opposition reçue au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et à l’audience, Madame [W] [Q], agissant au nom et pour le compte de sa fille [M] [Q], s’est opposée à l’injonction de payer et a présenté ses observations. La requérante dit avoir mis un terme au contrat de travail de l’aide à domicile en raison de dysfonctionnements de l’association AMPER et souligne notamment la mauvaise gestion comptable ayant conduit aux difficultés avec les CESU et aboutissant à une facturation inexacte. S’agissant de la facture de janvier 2024, Madame [Q] soutient que la somme de 1.115,91 €, objet de l’injonction de payer, a pour objet le réglement de la partie due et régulièrement payée par le Conseil Départemental dans le cadre de la prestation handicap. Concernant la prestation du 02 août 2024, la requérante s’oppose à son paiement, la prestation ayant été annulée auprès de l’employée et de ce fait non réalisée. En conséquence, Madame [W] [Q] sollicite que l’association AMPER soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi en raison des relances successives et des pressions exercées par l’association. En outre, la requérante demande que l’association soit condamnée à lui payer 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition,
L’opposition formée le 09 mai 2025 par Madame [M] [Q], représentée par sa mère [W] [Q], dans un délai inférieur à un mois suivant la signification qui lui a été faite, est recevable suivant les dispositions des articles 1415 et 1416 du code civil.
L’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer et saisit la juridiction dans les termes de la requête.
Sur la demande en paiement,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la facture de janvier,
Le 05 août 2023, Madame [M] [Q], représentée par sa mère [W] [Q], et l’association AMPER ont signé un contrat de mandat dans le cadre du service Bulle D’air qui a vocation à assurer un service global de gestion de l’aide au répit et de recrutement. Il résulte de ce contrat que Madame [W] [Q], es qualité de mandant, s’est engagée à payer à l’association les frais de gestion facturés ainsi que le montant correspondant aux rémunérations et charges sociales et mettre l’association en mesure d’exécuter sa mission en lui transmettant tous les titres et documents nécessaires aux opérations et formalités administratives.
En l’espèce, par courrier des 24 et 30 septembre 2024, l’association a informé Madame [W] [Q] que le Conseil Départemental, qui finance les CESU dont sa fille [M] bénéficie dans le cadre de la prise en charge de son handicap, a fait opposition à des chèques utilisés pour le réglement des prestations d’aide à la personne, en raison d’une utilisation de plus de chèques que le nombre d’heures de prestations ne le permettait. Après régularisation partielle des paiements (paiement des clients et nouvelle prise en charge par CESU dans la limite des chèques horaires utilisables), l’association AMPER a formé une requête en injonction de payer, notamment pour la facture de janvier 2024. A cet égard, l’association sollicite la condamnation de Madame [M] [Q] au paiement de la facture du mois de janvier d’un montant de 1.115,91, initialement réglée par un CESU de 1115,91 € mis en opposition par le Conseil Départemental. Au soutien de sa demande, l’association verse aux débats l’extrait du grand livre d’auxiliaire. Il ressort de ce document que le Conseil Départemental a effectivement fait opposition à des CESU perçus par l’association dans le cadre des prestations fournies à Madame [M] [Q].
La famille [Q] précise que le CESU pour janvier n’a pas été annulé, de sorte que le règlement est complet.
S’il apparaît bien que cette opposition par le conseil départemental est survenu au mois de février, il apparaît bien que l’annulation concerne les prestations dues entre janvier et mai 2024 soit des chèques remis en paiement entre février et juin 2024. Les montants confirment bien que la somme de 1115,91 € concerne le CESU remis pour les prestations de janvier et qu’aucune annulation n’apparaît pour la prestation de juin. Le décalage d’un mois entre le paiement du CESU et la prestation concernée du mois précédent explique l’incompréhension de la famille [Q] quoique ceux-ci n’ont pas contesté que la somme totale de 5605,43 € de paiement CESU a été annulée.
Ainsi, conformément à l’argument avancé par Madame [W] [Q], les CESU perçus en février 2024 pour le paiement de la prestation de décembre 2023 n’ont pas fait l’objet d’opposition de la part du Conseil Départemental, mais les CESU perçus en mars 2024 pour la prestation de janvier 2024 ont bien été annulés et créent une dette du montant annulé de 1115,91 €. La pièce adressée par les débiteurs émanant du Conseil départemental confirme d’ailleurs que les chèques concernant les prestations de janvier 2024 ont été encaissés le 7 mars 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’association AMPER en paiement du solde de la facture de janvier 2024 de 1115,91 €.
R.G. N° 25/00380. Jugement du 26 mars 2026
Sur la facture d’août,
Il résulte du contrat de travail signé entre Madame [M] [Q], représentée par sa mère [W] [Q], et Madame [Z] [L] qu’en cas de rupture du contrat de travail, un délai de préavis est prévu proportionnellement à la durée du contrat. Ainsi, lorsque la rutpure intervient à l’initiative de l’employeur, un délai de préavis d’une semaine est prévu lorsque le contrat a duré moins de six mois et d’un mois lorsque le contrat a duré entre six mois et deux ans.
En l’espèce, le 31 juillet 2024, Madame [W] [Q] a informé Madame [Z] [L] de la rupture du contrat de travail. A cet égard, l’association AMPER, es qualité de mandataire, a sollicité de la requérante le paiement de la prestation prévue le 02 août 2024. Au regard des stipulations contractuelles, Madame [W] [Q] était tenue de respecter un préavis au cours duquel les prestations dues, même non réalisées, doivent être réglées. Dès lors, l’argument selon lequel la prestation n’a pas été réalisée est inopérant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Q], agissant au nom et pour le compte de sa fille [M] [Q], à payer à l’association AMPER la somme de 185,10 € au titre de la facture établie pour le mois d’août.
Sur les frais accessoires,
Lors de sa requête en injonction de payer, l’association AMPER a sollicité la condamnation de Madame [M] [Q] à la somme de 200 € au titre des frais liés au recouvrement de la créance. Dans les courriers adressés à Madame [M] [Q], l’association invoque l’article 8 des conditions générales de vente afin de solliciter, en sus des factures, le paiement de 50 € au titre de l’ouverture du dossier impayé et 150 € pour frais de procédure et de recouvrement. L’association ne justifiant pas des conditions générales de vente invoquées, il convient de la débouter de sa demande initiale.
Sur le préjudice moral,
Madame [W] [Q] sollicite l’indemnisation du préjudice subi à raison des troubles et tracas causés par la procédure. Au soutient de sa demande, Madame [W] [Q] fait état de la succession de relances de l’association et de la pression subie qui a perturbé un contexte familial déjà compliqué. Bien que le tribunal ne soit pas indifférent aux perturbations engendrées par la procédure, des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ne peuvent être octroyés que lorsque le demandeur établit l’existence d’une faute. Madame [W] [Q] ne rapportant pas la preuve d’une telle faute alors que la créance réclamée au principal est retenue par le tribunal, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
RECOIT l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière,
MET à néant l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement,
CONDAMNE Madame [M] [Q], représentée par sa mère [W] [Q], à payer à l’association AMPER les sommes de 1115,91 € et 185,10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, date de la signification de l’injonction de payer,
DEBOUTE l’association AMPER de sa demande de paiement des frais de recouvrement,
DEBOUTE Madame [M] [Q], représentée par sa mère [W] [Q], de sa demande de dommages et intérêts,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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