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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL ECOTECH INGENIERIE, SAS PROMOTION PICHET, SCI ILOT 2 |
Texte intégral
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26X
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/01806
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26X
AFFAIRE :
[O] [K]
[U] [B] épouse [K]
C/
SCI ILOT 2
SAS PROMOTION PICHET
[Adresse 7]
le :
à
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 28 Mai 1971 à [Localité 11] (HÉRAULT)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [B] épouse [K]
née le 22 Juin 1968 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ont acheté un appartement duplex T5 (lot n°56 – Bâtiment B – 1er et 2ème étages – 121.50 m²) et deux places de parking couverts (lot n° 113 et 114 – bâtiment P) en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV ILOT 2 par acte authentique du 09 mars 2018, au sein d’un ensemble immobilier dénommé résidence « [9] » sis [Adresse 5] [Localité 10].
Le contrat prévoyait une livraison au 2ème trimestre 2019, soit au plus tard le 30 juin 2019.
La livraison intervenait finalement le 23 septembre 2020.
Par lettre du 12 juin 2020 de leur conseil, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ont mis en demeure la SCCV ILOT 2 de leur régler une indemnité contractuelle pour retard de livraison de l’ordre de 18.000 euros sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.500 euros.
Après différents échanges infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2021, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ont assigné la SCCV ILOT 2 et la société ECOTECH INGENIERIE en sa qualité de maître d’oeuvre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert notamment pour se prononcer sur les motifs de retard allégués par la SCCV ILOT 2 et apporter tout élément de nature à déterminer si ceux-ci avaient un caractère imprévisible et insurmontable.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, le juge des référés déboutaient Monsieur et Madame [O] et [U] [K] de leur demande d’expertise considérant notamment que la mission sollicitée par ces derniers relevaient de la compétence du juge du fond mais néanmoins enjoignait aux dites sociétés de communiquer à Monsieur et Madame [O] et [U] [K] l’ensemble des comptes-rendus de chantier et le planning initial de chantier.
Le 05 octobre 2023, il a été procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société ECOTECH INGENIERIE au profit de la société PROMOTION PICHET.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] assignaient la SCCV ILOT 2 et la SAS PROMOTION PICHET devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025,Monsieur et Madame [O] et [U] [K] sollicitaient au visa des articles 1103, 1231-1, 1601-1 et suivants du code civil et L.261-11 du code de la construction et de l’habitation de :
A titre liminaire,
— DIRE ET JUGER que la SCCV ILOT 2 a commis une réticence dolosive en dissimulant aux époux [K] une information déterminante quant au mécanisme de la clause relative à la justification d’une cause de retard de chantier par simple production d’une attestation du maître d’œuvre à savoir que la société ECOTECH INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution désigné, est également une société du groupe PICHET et présente un intérêt et des liens capitalistiques, financiers et de direction avec la SCCV ILOT 2.
— PRONONCER, par conséquent, la nullité de la clause relative à la justification des causes légitimes de suspension du délai de livraison mentionné au sein du contrat du 09 mars 2018.
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la SCCV ILOT 2 ne justifie pas du retard de livraison finalement intervenue le 23 septembre 2020, soit avec 1 an, 2 mois et 23 jours de retard par rapport au terme contractuel convenu avec les époux [K].
— CONDAMNER la société SCCV ILOT 2 au paiement d’une somme de 10.500 euros au titre du remboursement du paiement des loyers supplémentaires par Monsieur [O] [K] et Madame [U] [K].
— CONDAMNER la société SCCV ILOT 2 au paiement d’une somme de 4.649,43 euros au titre de dommages intérêts en réparation des frais bancaires supplémentaires exposés par Monsieur [O] [K] et Madame [U] [K] pour le remboursement de leur crédit.
— CONDAMNER la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation des attestations erronées produites au soutien de la SCCV ILOT 2 pour obtenir le débouté des demandes de Monsieur [O] [K] et Madame [U] [K].
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26X
A titre subsidiaire,
— ECARTER 44 jours des jours d’intempéries en ce qu’ils sont survenus antérieurement à la signature du contrat du 09 mars 2018.En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SCCV ILOT 2 et la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Luc LHUISSIER en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SCCV ILOT 2 et la SAS PROMOTION PICHET sollicitent de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] à verser à la SCCV ILOT 2 et à la société PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [K] et Madame [U] [B] épouse [K] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la clause relative à l’appréciation des causes légitimes de retard
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…)
L’article 1184 du code civil précise que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
En l’espèce il est prévu au contrat à la page n° 30 au chapitre “Délai d’exécution des travaux” une clause de différé du délai d’exécution des travaux énumérant un certain nombre de causes de suspension de ce délai pour lesquelles il est précisé : “Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa responsabilité”.
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Monsieur et Madame [O] et [U] [K] soutiennent que leur consentement a été vicié par réticence dolosive consistant dans la dissimulation des liens capitalistiques existants entre la SCCV ILOT 2 et la société ECOTECH INGÉNIERIE maître d’oeuvre, toutes deux étant des filiales du groupe immobilier PICHET.
Ils font valoir que cette information est un élément essentiel quant au mécanisme de la clause et “qu’ils n’ont consenti à cette clause qu’avec la conviction qu’un homme de l’art indépendant arbitrerait et déterminerait de façon juste et précise le nombre de jours de retard effectivement provoqués par l’une des causes légitimes prévues au contrat”, ce qui, selon eux, n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des liens capitalistiques.
La SCCV ILOT 2 et la SAS PROMOTION PICHET ne contestent pas que cette information n’a pas été communiquée à Monsieur et Madame [O] et [U] [K].
De manière générale dans les ventes en état futur d’achèvement ce type de clause ainsi que l’existence de liens capitalistiques entre le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre n’est prohibé par aucune disposition légale ou réglementaire.
En outre un tel postulat de défaut d’objectivité et d’indépendance du maître d’oeuvre en raison de l’appartenance à un même groupe que le maître d’ouvrage semble faire fi du principe d’autonomie des personnes morales sauf à démontrer l’existence d’une éventuelle immixtion.
Enfin il doit être souligné le fait qu’un maître d’oeuvre a toujours une forme de dépendance au minimum économique vis-à-vis du maître de l’ouvrage puisque rémunéré par ce dernier.
Au surplus, le caractère déterminant de l’indépendance du maître d’oeuvre pour Monsieur et Madame [O] et [U] [K] s’apprécie in concreto et le juge doit rechercher l’influence effectivement exercée par la réticence sur la décision de la victime.
Or, en l’espèce, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne produisent aucun élément permettant d’établir que l’indépendance du maître d’oeuvre à l’égard du maître d’ouvrage, entendue au sens large, était une condition déterminante de leur consentement.
A ce titre, ils ne rapportent d’ailleurs pas la preuve de s’être interrogés sur l’identité du maître d’oeuvre avant la signature du contrat.
Mais surtout, la caractérisation d’un dol nécessite un élément moral et exige ainsi de démontrer que l’auteur du comportement dolosif invoqué a agi intentionnellement pour tromper son cocontractant et le déterminer à conclure.
Or, à nouveau, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne démontrent pas que la SCCV ILOT 2 à dissimuler de manière intentionnelle les liens capitalistiques existant avec la société ECOTECH INGÉNIERIE afin de les déterminer à conclure le contrat c’est à dire en ayant connaissance du caractère déterminant de cette information pour ceux-ci.
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En conséquence, l’existence du dol n’étant pas établie, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] seront déboutés de leur demande de nullité de la clause.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la non-justification des causes de suspension
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la clause précitée relative au “Délai d’exécution des travaux”stipule :
“LE VENDEUR s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objet des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés en première partie du présent acte.
Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime.
Pour l’application de cette disposition pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, empêchant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
(…)
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, découvert de site archéologique, de poche d’eau, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou particulières, découverte d’une pollution du sous-sol) et plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
(…)
S’il survenait en cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité”.
1) Sur la découverte de réseaux enterrés
La SCCV ILOT 2 invoque une cause de suspension du délai de livraison en raison de la découverte début 2018 de réseaux enterrés sur le chantier qu’elle considère justifier un retard “qui ne saurait être fixé à moins d’un mois”.
Elle verse au soutien de celle-ci une attestation du maître d’oeuvre, la société ECOTECH INGÉNIERIE, en date du 20 juin 2019, mentionnant de manière laconique : “la découverte inopinée de réseaux enterrés sur le site du chantier en début d’année 2018 a entraîné un important retard sur le planning d’exécution de l’entreprise de maçonnerie”.
Cette attestation, qui constitue la référence probatoire prévue au contrat, est imprécise ne permettant de déterminer ni la date de découverte des réseaux ni la durée du retard en découlant alors pourtant que celle-ci est rédigée près d’un an après la problématique dénoncée à une date où les incidences de cette dernière étaient parfaitement connues.
Cette imprécision quant à la date de découverte exacte des réseaux est d’autant plus problématique que le contrat a été conclu à une date postérieure à la découverte des réseaux, la SCCV ILOT 2 reconnaissant dans ses écritures que ceux-ci ont été révélés en janvier 2018.
La SCCV ILOT 2 soutient qu’afin d’apprécier la pertinence de la cause invoquée il convient de ne pas confondre date de survenance des difficultés et celle où elle a elle-même connu l’impact réel de cette découverte sur les délais d’exécution faisant valoir sa qualité de maître d’ouvrage sans prise directe avec le chantier.
Cependant cet argument vise en définitive à justifier la légèreté de la SCCV ILOT 2 dans la fixation du délai de livraison n’ayant pas pris le soin, préalablement à la conclusion du contrat avec Monsieur et Madame [O] et [U] [K], d’envisager avec son maître d’oeuvre les conséquences potentielles d’une telle découverte sur les délais d’exécution des travaux.
La découverte de ces réseaux ne constitue donc pas une cause légitime de retard.
2) Sur les intempéries
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] font valoir que les bulletins météorologiques produits par la SCCV ILOT 2 sont insuffisants pour justifier des conséquences des intempéries sur la réalisation des travaux et qu’en outre les informations contenues dans les comptes-rendus de chantier et les attestations de la société ECOTECH INGÉNIERIE sont contradictoires.
Cependant la SCCV ILOT 2 produit 4 attestations émanant du maître d’oeuvre en date du 11 janvier 2019, 12 mars 2019, 02 octobre 2019 et 12 juin 2020 mentionnant 129 jours d’intempéries “au sens de la réglementation des travaux de bâtiment” sur la période du 04 décembre 2017 au 31 décembre 2019.
Le contrat ayant été signé le 09 mars 2018 les jours d’intempéries décomptés pour la période antérieure doivent donc être écartés puisque par principe ceux-ci étaient connus au jour de la conclusion du contrat.
Ainsi 44 jours devront être écartés du décompte.
Concernant la pertinence contestée des attestations établies par la société ECOTECH INGÉNIERIE il ressort des pièces produites que les journées d’intempéries retenues sont corroborées par des relevés météorologiques de la station météorologique la plus proche du chantier.
Ces justificatifs édités sous la responsabilité du maître d’oeuvre sont conformes aux exigences contractuelles relatives à la preuve des jours d’intempéries étant rappelé que selon les termes du contrat : “Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité”.
Sauf à démontrer le caractère mensonger de ces attestations sur l’existence même d’intempéries pour les jours retenus par le maître d’oeuvre, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] doivent sans remettre, conformément au contrat, à l’appréciation du maître d’oeuvre s’agissant de leurs conséquences concrètes, au vu de leurs intensités, sur l’exécution des travaux.
Or, la preuve du caractère mensonger n’est pas rapportée par Monsieur et Madame [O] et [U] [K].
En conséquence 85 jours de retard au titre des intempéries seront retenus.
3) sur la force majeure constituée par le COVID
L’article 1218 du code civil dispose que il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En application des stipulations contractuelles précitées, le délai de livraison est différé de 85x2 soit 170 jours au titre des intempéries.
Dès lors, compte tenu de la date initiale de livraison fixée au 30 juin 2019, l’immeuble aurait dû être livré au plus tard au 17 décembre 2019.
La SCCV ILOT 2 produit une attestation de la société ECOTECH INGÉNIERIE selon laquelle les mesures administratives et de police prises dans le cadre de la pandémie de COVID ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 de 60 jours sur le planning global.
Cependant le bien aurait dû être livré plus de 3 mois plutôt.
La SCCV ILOT 2 ne peut donc se prévaloir de cette cause de suspension.
Il résulte de l’ensemble que seuls 170 jours de retard sont justifiés au titre des intempéries.
Devant être livré le 17 décembre 2019, le bien sera finalement livré le 23 septembre 2020 soit avec 280 jours de retard.
4) Sur les préjudices
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] sollicitent une somme de 10.500 euros au titre des loyers supplémentaires qu’ils ont dû payer compte tenu du retard de livraison.
Ils produisent aux débats un contrat de location d’un appartement daté du 02 février 2013 faisant figurer Madame [U] [K] comme seule locataire et prévoyant un loyer de 650 euros outre 50 euros de provisions sur charge.
Cependant comme le font valoir les défenderesses, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne produisent aucun élément venant de démontrer la réalité du paiement de ces loyers durant la période de retard susvisée.
A défaut de rapporter la preuve de leur préjudice, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] seront déboutés de ce chef.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] réclament par ailleurs une somme de 4.649,43 euros au titre des frais bancaires supplémentaires exposés en raison du retard de livraison.
Ils font état s’agissant du prêt à taux zéro que l’échéance initiale du mois d’avril 2018 a dû être décalée au 05 octobre 2020 et que durant cette période ils ont réglé le coût de l’assurance s’élevant à 62,20 euros par mois.
Cependant, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne versent au soutien de cette prétention que le seul tableau d’amortissement de ce prêt débutant effectivement au 05 octobre 2020 mais ne rapportent pas la preuve du paiement effectif de l’assurance pour la période antérieure.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] sollicitent au titre du prêt principal une somme de 2.513,46 euros au titre des intérêts intercalaires qu’ils ont dû régler compte tenu du retard de livraison précisant que le début du remboursement prévu au plus tard le 05 avril 2020 a été décalé au 05 octobre 2020.
À nouveau, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne produisent que le tableau d’amortissement débutant effectivement le 05 octobre 2020.
Comme le fait valoir les défenderesses ce document, à lui seul, ne permet pas de rapporter la preuve du paiement des intérêts réclamés et donc de l’existence du préjudice allégué.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Il découle des développements ci-dessus que Monsieur et Madame [O] et [U] [K] ne rapportant pas la preuve de leurs préjudices, doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée contre la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGÉNIERIE
Se fondant sur les articles L 441-1 et L 441-7 du code pénal relatifs aux infractions respectivement de faux et d’établissement d’attestation ou certificat inexacts, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] sollicitent une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Visant dans l’intitulé du titre « la responsabilité extra contractuelle » de la SA PROMOTION PICHET cette demande doit donc s’analyser comme étant en réalité fondée sur l’article 1240 du code civil.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] reprochent à la société ECOTECH INGÉNIERIE d’avoir établi de fausses attestations sur les causes de retard de livraison.
Cependant, les éléments produits par Monsieur et Madame [O] et [U] [K] relatifs à la discordance entre les attestations et les compte-rendus de chantier établis par la société ECOTECH INGÉNIERIE sont insuffisants pour démontrer l’existence de fausses attestations établies par cette dernière, étant rappelé que les périodes d’intempéries visées dans les attestations sont corroborés par des relevés météorologiques.
En conséquence, Monsieur et Madame [O] et [U] [K] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [O] et [U] [K] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Monsieur et Madame [O] et [U] [K] de leur demande de nullité de la clause relative à l’appréciation des causes légitimes de retard.
Déboute Monsieur et Madame [O] et [U] [K] de leur demande indemnitaire formée contre la SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la société ECOTECH INGÉNIERIE.
Déboute Monsieur et Madame [O] et [U] [K] de leurs demandes indemnitaires formées contre la SCCV ILOT 2 au titre du retard de livraison.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [O] et [U] [K] aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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