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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SCP GINET – TRASTOUR,
1 exp Me Isabelle GORTINA,
1 exp Me Emilie LOPEZ
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P66Q
Minute N° 25/186
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le N° D 415 176 072 , dont le siège social est 83002 DRAGUIGNAN CEDEX – Les Négadis- Avenue Paul Arène BP 78, dûment représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [C] [R] [Z], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16], marié en secondes noces à Madame [D] [B] [V] (comme étant divorcé en premières noces de Madame [O] [S] [F] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 7 septembre 2004) à la Mairie de [Localité 26] (06) le 4 juillet 2009 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
Représenté par Me Isabelle GORTINA, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 11] (BAS-RHIN)
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [N] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18] – SUISSE -
représenté par Me Emilie LOPEZ, avocat au barreau de GRASSE
BANQUE TRANSATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 mai 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 26 juin 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [P] [E], notaire à [Localité 19], en date du 4 octobre 2023 contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00600784881, de montant de 406 273 € et de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T] [H], notaire à [Localité 17], en date du 26 octobre 2009 contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00600362929 d’un montant de 100 000 €, la copie exécutoire d’un acte reçu par ce même notaire le 29 avril 2009 contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 006003676 d’un montant de 300 000 €, de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T] [H] en date du 10 octobre 2008 contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 006026768 d’un montant de 250 000 €, de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [W] [U], notaire à [Localité 17] en date du 25 février 2008 contenant prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 00600201305, d’un montant de 200 224 €, la copie exécutoire d’un acte de prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n° 006002013072 montant de 350 000 €, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait délivrer à [C] [R] [Z], par acte de la SCP Charlotte ZONINO Pierre -Etienne TESSIER, commissaires de justice à [Localité 24], en date du 16 juillet 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme globale au titre des divers prêts de 1 523 312,73 € euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, affectés à sa garantie, situés sur la commune de [Localité 19] (Alpes-Maritimes), lieu-dit [Localité 21] consistant en un terrain à bâtir, cadastré :
Section DM numéro [Cadastre 12], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 02a 43ca,
Section DM numéro [Cadastre 13], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 06a 07ca,
Section DM numéro [Cadastre 14], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 02a 34ca,
Section DM numéro [Cadastre 15], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 05ca,
Section DM numéro [Cadastre 2], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 12a 88ca,
Section DM numéro [Cadastre 6], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 70ca,
Section DM numéro [Cadastre 8], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 91ca,
Section DM numéro [Cadastre 9], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 87ca,
Section DM numéro [Cadastre 10], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 01a 08ca,
Et Section DM numéro [Cadastre 3], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 39ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 5 septembre 2024 Volume 2024 S numéro 169.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du , le créancier poursuivant a fait assigner [C] [R] [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 19 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, 31 octobre 2024, le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— la BANQUE TRANSATLANTIQUE, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 1er août 2024 volume 2024 V 2538, renouvelée le 23 septembre 2015 volume 2015 V2 2797 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 30 octobre 2015 volume 2015 V 3188, renouvelée le 13 mars 2017 volume 2017 V 866, renouvelée le 12 avril 2018 volume 2018 V 1219 ;
— [M] [N] [A] [Z] en vertu de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 29 novembre 2019 volume 2019 V3748 ;
— la Banque Européenne du Crédit Mutuel, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire conservatoire publiée le 29 novembre 2019 volume 2019 V 3752, renouvelée le 25 novembre 2022 volume 2022 V 11 864 ;
— le service des impôts des particuliers de Grasse, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du trésor public publiée le 21 juillet 2022 volume 2022 V 7366 et d’une inscription d’hypothèque légale du trésor public publiée le 5 mars 2024 volume 2024 V 1693.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 30 octobre 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 aliéna 2 dudit code ;
— ordonner la vente forcée, en fixer la date, et déterminer, conformément à l’article R 322 – 26 du code sus visé les modalités de poursuite de la saisie immobilière ;
— constater que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 1 523 312,73 € arrêtée au 8 juillet 2024 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— désigner la SCP ZONINO -TESSIER, commissaires de justice à [Localité 23] qui a établi le procès -verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites d’un expert afin que ce dernier puisse réactualiser les rapports amiante, énergétique, termites et l’attestation Loi Carrez ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— dans l’ hypothèse où la vente amiable des biens et droits immobiliers formant l’objet de la présente poursuite serait autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’ article R 322- 5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, faire application notamment des articles R 322- 20 et suivants du code sus visé ;
— taxer les frais de poursuites conformément au décret N° 2017-862 du 9 mai 2017 et à l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, Article A. 444-187 à A.444-196 ;
— ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et de divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Valérie Ginet, avocat au barreau de Grasse.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L’audience d’orientation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge du commandement, de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chaque partie conservera sa charge les dépens de l’instance.
Il observe que [C] [Z] conteste la validité du commandement de payer pour divers motifs, subsidiairement, il sollicite des délais et l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis et qu’il entend se désister de la procédure de saisie immobilière.
***
[C] [Z], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie ;
— ordonner la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation et la caducité du commandement de payer valant saisie ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond relative au caractère non écrit des clauses contractuelles la responsabilité de la banque ayant pour effet d’annuler cette créance de la banque poursuivante ;
— constater la fausseté des décomptes de créance mentionnant des sommes exigibles par déchéance du terme abusive ;
— prononcer la nullité des clauses abusives et annuler le commandement de payer valant saisi disproportionnée ;
— constater la prescription des échéances et des créances s’il poursuivant ne rapporte pas la preuve de l’interruption régulière de la prescription encourue, puis l’ordonner ;
— ordonner au créancier poursuivant de recalculer ses créances en tenant compte des exigences prescrites et de l’absence de créance exigible non prescrite ;
— condamner créancier poursuivant au paiement à son profit de la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir usé de clauses abusives pour engager la saisie immobilière du bien violer les règles plus élémentaires la saisie immobilière ;
— subsidiairement, lui accorder un délai de grâce et l’autoriser à payer la somme exigible au jour de la mise en demeure valant déchéance du terme en 24 mensualités égales ;
— réduire toute majoration est effectuée tout intérêts de retard et pénalités contractuelles en cas d’exigibilité anticipée car les contrats ne permettent pas de prononcer la déchéance du terme ;
— ordonner la communication du titre exécutoire des créanciers inscrits afin d’étudier et contester le montant des créances déclarées ;
— très subsidiairement, l’autoriser à vendre amiable les biens et droits immobiliers saisis au prix plancher de 500 000 €, compte tenu des droits d’occupation qui ont été consenties par bail commercial et commodat.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation du créancier poursuivant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de la saisie et dépens distraits au profit de son conseil.
***
La Banque Européenne du Crédit Mutuel, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance de montant de 1 011 116,40 € outre intérêts et frais jusqu’à parfait paiement.
[M] [N] [A] [Z], également créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance de montant de 600 000 francs suisses soit 639.494 euros en vertu de prêt authentique reçu par Maître [X] [K], notaire à [Localité 20] le 28 novembre 2019.
La BANQUE TRANSATLANTIQUE et le service des impôts des particuliers de [Localité 19], créanciers inscrits, n’ont pas constitué avocat et déclaré de créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du créancier poursuivant
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, le créancier poursuivant entend se désister de la procédure de saisie immobilière, désistement qui n’est pas accepté par [C] [Z], qui a conclu au fond et élevé diverses contestations de forme et de fond.
Dès lors que le créancier poursuivant a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge d’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure s’y rapportant.
Il convient par conséquent de constater ce désistement et de se déclarer incompétent sur les demandes que la partie saisie a maintenues dans ses dernières conclusions.
La radiation du commandement de payer sera par conséquent ordonner dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais préalables de procédure ainsi que les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de l’avocat constitué aux intérêts de la partie saisie.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à cette dernière une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur se désiste de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de [C] [R] [Z] emportant extinction de l’instance et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Se déclare incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formalisées dans les conclusions notifiées par son conseil du 12 mai 2025 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au préjudice de [C] [R] [Z], par acte de la SCP Charlotte ZONINO Pierre -Etienne TESSIER, commissaires de justice à [Localité 24], en date du 16 juillet 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 5 septembre 2024 Volume 2024 S numéro 169, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de [Localité 19] (Alpes-Maritimes), lieu-dit [Localité 21] consistant en un terrain à bâtir, cadastré :
Section DM numéro [Cadastre 12], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 02a 43ca,
Section DM numéro [Cadastre 13], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 06a 07ca,
Section DM numéro [Cadastre 14], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 02a 34ca,
Section DM numéro [Cadastre 15], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 05ca,
Section DM numéro [Cadastre 2], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 12a 88ca,
Section DM numéro [Cadastre 6], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 70ca,
Section DM numéro [Cadastre 8], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 91ca,
Section DM numéro [Cadastre 9], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 87ca,
Section DM numéro [Cadastre 10], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 01a 08ca,
Et Section DM numéro [Cadastre 3], Lieudit [Localité 21] pour une contenance de 00ha 00a 39ca.
Juge qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision ;
Laisse les frais de procédure préalables ainsi que les dépens de l’instance à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Isabelle Gortina, constituée aux intérêts de [C] [R] [Z] ;
Déboute [C] [R] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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