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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 9 sept. 2024, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 24/01227
POLE SOCIAL
N° RG 23/01980 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MO4M
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du neuf septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2024 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Aida BEN HASSEN, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Marilyne PUPPO-PETIT, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Véronique LEONI, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
POLE EMPLOI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Grosses délivrées le : 09/09/2024
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN – 0209
POLE EMPLOI SERVICES
Société [5]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre avec RAR reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulon le 8 décembre 2023, la société [5] saisissait ce tribunal aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 novembre 2023, après une mise en demeure du 1er juillet 2023 par Pôle Emploi Service devenue France Travail Service, signifiée le 22 novembre 2023 pour un montant de 2.599.25 € au titre de sa participation au contrat de sécurisation professionnelle, au motif que « le salarié, M. [G] [U] a effectué son préavis et a été payé pour cela ».
À l’audience du 10 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, France Travail Service, dûment représentée, sollicitait par ces écritures ce qui suit :
— valider la contrainte émise le 10 novembre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, d’un montant de 2 475,48 € en principal au titre de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, acceptée par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2 599,25 €, outre 165,30 € au titre des frais de signification ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 475,48 € en principal au titre de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2 599,25 €, outre 165,30 € au titre des frais de signification ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par courrier reçu au Tribunal le 19 avril 2024, l’employeur expose ne pouvoir venir à l’audience, mais indique qu’il joint dans le courrier « tous les éléments nécessaires pour prouver que j’ai payés son préavis, et que je ne peux pas payer 2 fois. Le salarié ne veut pas rembourser pour que je paye Pôle emploi. J’ai été honnête, peut-être même trop même, donc merci de comprendre et de ne pas me faire payer deux fois. ».
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur.
Le montant de la somme litigieuse s’élevant à moins de 5.000 €, le Tribunal statuera en dernier ressort en vertu de l’article R211-3-24.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 5 et 12 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable ( en ce sens Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48, 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, Bull. 2017, II, n° 90), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-20.344, Bulletin civil 2002, V, n° 268, 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 135, arrêt publié au rapport).
En considération de ce qui précède, les parties ne sauraient solliciter du juge du contentieux de la sécurité sociale de « valider » la contrainte du 10 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Suivant les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 novembre 2023 à la société [5], qui a exercé un recours à son encontre le 8 décembre 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la société [5] a procédé au licenciement pour motif économique de M. [G], [U] et lui a proposé le 21 novembre 2022 un contrat de sécurisation professionnelle le 31 octobre 2022, accepté par le salarié le 10 décembre 2022
La réglementation applicable à ce type de contrat est la suivante, :
— l’article L. 1233-66 du Code du travail précise que :
« Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4.
À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’institution mentionnée au même article L. 5312-1.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;
suivant les dispositions de l’article L. 1233-69 du Code du travail : « L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’Etat et l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations.
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L,1 214-13 du code de l’éducation. »
Cette obligation est reprise à l’article 21 de la Convention du 26 janvier 2015, relative au contrat de sécurisation professionnelle selon lequel :
« L’employeur contribue au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle versée aux bénéficiaires visés à l’article 15 § 1er de la présente convention en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale prévue à l’article L. 1234-1 2° et 3° du code du travail.
Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales. »
Ainsi, le contrat de sécurisation professionnelle est un dispositif qui permet aux salariés, licenciés pour motif économique, de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail et pendant douze mois maximums, d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.
Par application des dispositions des articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail ainsi que de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur est tenu de proposer ce dispositif aux salariés dont il envisage le licenciement économique.
Si le salarié l’accepte, l’employeur participe au financement du dispositif par le versement d’une contribution qui correspond à la somme due au salarié au titre de son indemnité compensatrice de préavis ».
Le 14 mars 2023, France Emploi Service a réclamé à la société [5] sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle.
Suivant courrier en date du 20 mars 2023, l’employeur répondait à France Travail Services qu’une erreur avait été commise par cet organisme car le « préavis de Monsieur [U] avait été effectué et payé du 09/11/2022 au 09/12/2022 et notifié le 21/10/2022. Donc je ne dois rien, car je ne vais pas payé 2 fois le préavis du salarié. Merci de confirmer que je n’ai rien à payer ».
La société opposante a constamment maintenu sa position, malgré la mise en demeure et la contrainte émise par France Emploi Service.
Afin de prouver sa bonne foi, l’employeur joint à son courrier adressé au Tribunal le 19 avril 2024 la copie d’un courriel daté du 15 janvier 2024 par lequel l’employeur demande à M. [G] [U] de lui rembourser le préavis qu’il lui a versé à tort.
Toutefois, c’est à France Travail Services, et non au salarié, qui a conclu le contrat de sécurisation professionnelle, que la société [5] aurait dû verser sa contribution audit contrat.
Il convient dans ces conditions de condamner la société [5] à payer à France Travail Services la somme de 2.475,48 € en principal au titre de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2.599,25 €.
Sur les frais d’exécution :
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 165,30 € au titre des frais de signification, seront donc mis à la charge de la société [5].
Sur les frais irrépétibles
Suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par la société [5], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 165,30 € au titre des frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon, statuant après débats par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [5] à payer à France Travail Service la somme de de 2.475,48 € en principal au titre de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle acceptée par M. [G] [U], outre 123,77 € au titre des majorations de retard, soit une somme totale de 2.599,25 € au titre de la contribution de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle €,
CONDAMNE la société [5] à payer à France Travail Service la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des entiers dépens, en ce compris la somme de 165,30 € au titre des frais de signification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 09 septembre 2024.
Le Président La Greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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