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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 21/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/00151 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HE6W
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[T] [C] – décédé
[Z] [C]
C/
S.C.P. [9] – [U]
[I] [B] [P] [C]
ENTRE :
Monsieur [T] [C] – décédé
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 12]
représenté par Maître Hervé PROFUMO de , avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [I] [B] [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représenté par Maître Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEFENDEUR
S.C.P. [9] – [U], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
DELIBERE :
— au 21 février 2025
— Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Julie BLIGNY
Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H], décédée en 2018, a établi un testament olographe le 21 avril 2010 au profit de ses trois fils [Z], [I] et [T] [C] et proposant que son fils [I] récupère une part correspondante à ce qu’avaient perçu par donations du vivant de son époux, [Z] et [T].
Par acte du 19 septembre 2018 reçu par Me [W] [U], notaire en charge de la succession, les trois frères auraient consenti à renoncer au testament de leur mère.
Toutefois suite à la vente d’un studio, Me [W] [U] a été destinataire le 28 mai 2020 d’un courrier électronique envoyé par "[G] [C]« , en vertu duquel il est précisé : »Suite à l’entretien téléphonique de ce jour avec Maître [U], je vous confirme la décision avec mon frère [T] concernant le testament et le versement de 15000 euros à [I] correspondant aux versements aux sommes versées à [Z] et [T] il y a 30/40 ans. Cela permettra la clôture de la succession.« Le mail était signé : »[I] [C]. [T] & [Z]". La somme de 109.998 euros a ainsi été répartie par le notaire à hauteur de 29.166 euros à [Z] et à [T] et à hauteur de 51.666 euros à [I].
Par courrier du 28 août 2020, le conseil de M. M. [Z] et [T] [C] a sollicité des explications du notaire du fait de la répartition inégale.
Considérant que leur frère aurait obtenu un trop perçu dans la répartition, par acte signifié le 25 janvier 2021, Messieurs [T] et [Z] [C] ont fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— constater l’existence d’une créance au bénéfice de l’indivision successorale de 15.337,74 euros ;
— condamner M. [I] [C] à régler la dite somme partagée par moitié entre ses frères ;
— subsidiairement, condamner M. [I] [C] à verser à chacun de ses frères la somme de 7.668,50 euros au titre de leurs parts perçues indument par [I] devenu leur débiteur ;
— condamner M [I] [C] à leur régler à chacun une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 20 avril 2021, M. [I] [C] a fait assigner la SCP [9]-[U] aux fins de la voir condamner à produire le courrier du 19 septembre 2018 en original aux fins d’expertise graphologique, et de la voir condamner à le garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 15.337,74 euros, et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers par ordonnance du 31 mai 2021.
Par conclusions du 13 octobre 2021, M. M. [T] et [Z] [C] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes sauf à solliciter une somme de 1.250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 28 mars 2022, M. [I] [C] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit procédé à la vérification d’écritures concernant l’acte prétendument signé en l’étude notariale le 19 septembre 2018.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 28 février 2023 pour qu’il soit procédé, en présence des parties, à la vérification d’écriture sollicitée en faisant injonction à M. [I] [C] de produire des documents contemporains de la signature du document litigieux comportant sa signature.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge de la mise en état a constaté qu’il a été procédé à la vérification d’écriture afin de comparaison des signatures de M. [I] [C] selon procès-verbal du 28 février 2023, a précisé que les exemplaires originaux des documents seront restitués aux parties après que le délibéré au fond aura été rendu et fait avis à Me Profumo de conclure.
Selon ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu d’interpréter son ordonnance du 1er août 2023 dès lors qu’il n’appartient qu’au juge du fond de tirer les conséquences de la mesure d’instruction.
M. [T] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Par courrier du 27 août 2024, son conseil a précisé que la fille de M. [T] [C] n’entendait pas reprendre la procédure initiée par son père.
Les parties ont demandé à rencontrer le juge de la mise en état. Lors du rendez-vous judiciaire du 4 novembre 2024, les conseils de Me [U] et de M. [I] [C] souhaitent que le tribunal statue avant dire droit sur la vérification d’écriture de M. [I] [C] et qu’il leur soit communiqué le procès-verbal du 28 février 2023, avant de conclure au fond.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la SCP [9] [U] demande au tribunal de :
— procéder à la vérification d’écriture de l’acte sous seing privé signé le 19 septembre 2018 ;
— sursoir à statuer sur les autres demandes ;
— ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état pour que les parties concluent utilement à l’aune de la vérification d’écriture opérée par la juridiction ;
— subsidiairement, débouter M. [I] [C] de ses demandes ;
— condamner M. [I] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS [13] ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 26 novembre 2024, M. [I] [C] demande au tribunal de :
— statuer sur les conséquences de la mesure de vérification de sa signature suite au procès-verbal du 28 février 2023 et de l’ordonnance du 13 octobre 2023 ;
— prononcer le sursis à statuer pour le surplus ;
— déclarer les demandes de la SCP [9]-[U] et de M. [Z] [C] irrégulières, infondées et irrecevables et donc les débouter ;
— condamner la SCP [9] [U] à le garantir, en cas de condamantion du versement de 7.668,50 euros à M. [Z] [C] ;
— condamner la SCP [9] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [Z] [C] et les héritiers de M. [T] [C] ainsi que la SCP [9] [U], solidairement, à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le conseil de M. [Z] [C] a indiqué par courrier du 17 décembre 2024 n’avoir plus de nouvelles de M. [Z] [C].
Les parties ont été interrogées sur l’opportunité d’accepter une procédure sans audience par courrier du 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, l’instruction a été déclarée close et l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 suite à la remise par les parties de leurs dossiers.
MOTIFS
Sur la vérification d’écriture
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 285 du code de procédure civile précise que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi au principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture, selon l’article 288 du même code.
M. [I] [C] conteste formellement avoir signé le document du 19 septembre 2018 de renonciation au testament qui ne constitue pas un acte authentique.
Le juge de la mise en état a été destinataire de l’original du testament du 21 avril 2010 comportant la signature des trois frères qui en ont pris connaissance le 19 septembre 2018, ainsi que du courrier à l’entête de la SCP [9]-[U] du 19 septembre 2018 mentionnant que les trois frères reconnaissent avoir reçu lecture du testament et demandent expressément à Me [U] de ne pas l’appliquer de sorte que la succession se partagera en trois parts égales en rapportant les donations déjà consenties à [Z] et à [T].
Par ailleurs, selon procès-verbal du 28 février 2023, Me [U], qui a comparu devant le juge de la mise en état, a confirmé reconnaître M. [I] [C] comme ayant été présent et comme ayant bien signé le courrier du 19 septembre 2018 de renonciation au testament. Elle a précisé également que Me [M], notaire, était présent et qu’elle disposait d’une attestation de ce dernier en ce sens. La dite attestation n’a toutefois pas été communiquée par son conseil.
Force est de constater que les exemplaires de signatures de M. [I] [C] réalisées devant le juge de la mise en état paraissent très différentes les unes des autres et de celles produites par son conseil qui s’avèrent être plus contemporaines au mois de septembre 2018.
Les exemplaires des signatures communiqués par le conseil de M. [I] [C] (2011 et 2014 : signatures présentes sur des documents émanant du [11], 2011 : signature sur contrat de crédit [10], 2017 : signature du contrat [14], 2019 : signature sur constat amiable) sont en revanche similaires à celles figurant sur l’acte sous seing privé litigieux (mêmes boucles dont l’une dessine un A et une sorte de 8, même trait sous la signature) ce qui vient conforter le fait qu’un officier public ministériel a attesté devant le juge de la mise en état la présence le 19 septembre 2018 des trois frères et notamment de M. [I] [C] qui a bien signé devant elle.
En conséquence, il convient de dire que l’acte sous seing privé du 19 septembre 2018 est sincère et qu’il a bien été signé de la main de M. [I] [C] malgré son désaveu.
Les originaux des documents transmis par Me [U] seront restitués à son conseil en main propre.
Sur le sursis à statuer et la réouverture des débats
L’article 377 du code de procédure civile rappelle qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, en vertu de l’article 378 du même code.
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les parties sollicitent un sursis à statuer sur les demandes présentées à titre principal. Me [U] propose que la réouverture des débats soit ordonnée pour permettre aux parties de conclure après que le tribunal ait statué sur la vérification d’écriture. M. [I] [C], tout en demandant le sursis, souhaite qu’il soit statué au fond sur les demandes.
Compte tenu du fait que M. [Z] [C] n’a plus conclu depuis 2021, que son frère co-demandeur est décédé en 2023, et compte tenu des moyens soulevés par M. [I] [C] auxquels Me [U] n’a pas intégralement répondu (la prise en compte des donations rapportables venant en déduction des parts de ses frères), il convient de surseoir en l’état aux autres demandes présentées au fond et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour qu’il soit conclu utilement, après la confirmation de la signature de M. [I] [C] sur l’acte du 19 septembre 2018, sur les demandes présentées au fond.
Sur les frais du procès
Les dépens sont en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’acte sous seing privé du 19 septembre 2018 est sincère et qu’il a bien été signé de la main de M. [I] [C] ;
Ordonne la restitution des deux documents originaux transmis par Me [U] (testament et acte sous seing privé du 19 septembre 2018) par leur communication en mains propres à Me [R] ;
Sursoit en l’état sur les autres demandes présentées au fond ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et la réouverture des débats ;
Donne avis de conclure au fond à Me [R] pour la SCP [9]-[U] avant le 14 avril 2025 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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