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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/01964 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNT2
Grosse délivrée
à Me MAQUET
Copie délivrée
à M. [R]
le
DEMANDERESSE:
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [V] [Y] et Monsieur [S] [R] le 18 août 2022 à effet au 21 septembre 2022, portant sur un logement situé à [Adresse 5], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 460,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 130,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 mai 2025 à 14h15 aux fins, au visa des dispositions des articles 1346-1, 1343-2, 2305, 2306 du code civil de :
— Déclarer l’action recevable,
— Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 469,40 euros,
— Dire qu’il sera fait application de l’anatocisme,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [R], bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La caution qui a désintéressé le créancier bailleur du fait de la défaillance de son débiteur locataire peut donc exercer, comme celui-ci aurait pu le faire, l’action tendant au règlement de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire, verse aux débats le contrat de cautionnement conclu avec le bailleur le 18 août 2022 qui stipule article 8 page 7 que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, elle sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La société demanderesse verse également une quittance subrogative à hauteur de 6 105,43 euros au titre du paiement des loyers pour la période comprise entre le mois de novembre 2022 et le mois d’octobre 2023 inclus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 6 469,40 euros.
Elle produit à l’appui de cette demande une quittance subrogative à hauteur de 6 105,43 euros récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès du bailleur, au titre du paiement des loyers pour la période comprise entre le mois de novembre 2022 et le mois d’octobre 2023 inclus ainsi qu’un décompte arrêté à la somme de 6 469,40 euros comprenant la somme de 6 105,43 euros correspondant à la quittance subrogative outre un total de 428,97 euros correspondant à des frais de commandements de payer, de notifications à la CCAPEX et de sommations ou mises en demeures.
Or, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne produit aucun élément permettant de justifier ces frais comptabilisés au débit du compte du locataire pour la somme totale de 428,97 euros. En conséquence, cette somme, ainsi que celle de 65,00 euros dès lors qu’il ressort du décompte produit que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a recouvré cette somme auprès du locataire, seront écartées par la juridiction.
Il en résulte que la créance de la société demanderesse à l’égard de Monsieur [S] [R] s’élève à la somme de 6 040,43 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [S] [R] sera par conséquent condamné à payer la somme de 6 040,43 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020,
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 6 040,43 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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