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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 janv. 2025, n° 23/07537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07537 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SMD
AFFAIRE : M. [H] [Y] (Me Géraldine CHIAIA)
C/ MAIF (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, société d’assurances mutuelles
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2020, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le , M. [H] [Y] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [H] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de transport 100 €
— Frais divers 1080 €
— Pertes de gains professionnels actuels 4300,88 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 759 500 €
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 73 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 €
— Souffrances endurées 5500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 1 077 009,80 €
M. [H] [Y] demande en outre au tribunal de :
Dire que l’indemnité allouée à allouer à M.[Y] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 12 mars 2021,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner la compagnie MAIF à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [Y] mais demande au tribunal de :
LIQUIDER les préjudices subis par M. [Y] de la façon suivante :
Frais d’assistance à expertise 1 080.00 €
Frais de transport 6.00 €
Pertes de gains professionnels actuels 1 125.79 €
Déficit fonctionnel temporaire 487.50 €
Souffrances endurées 3 000.00 €
Déficit fonctionnel permanent 5 600.00 €
Soit un montant TOTAL de 11 298.29 €
DEBOUTER M. [Y] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
DEBOUTER M. [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
LIMITER le doublement de l’intérêt légal sur la période du 09.05.2023 au 05.06.2023.
DEBOUTER M. [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts.
DEBOUTER de sa demande au titre des frais irrépétibles.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours
— une consolidation au 12/3/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5 /7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de transport :
Faute d’éléments probants, il sera alloué au demnderu la somme de 6 € offerte par le défendeur.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 12 septembre 2020 au 11 décembre 2020. M. [Y] percevait un salaire de 1900 € net par mois. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit:
1900 x 3 = 5700 € – IJSS : 3.299,12 € = 2400,88 € – 1275, 09 € de maintein de salaire employeur
= 1125,79 €
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [H] [Y] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social et de la rémunération employeur maintenue) de 1125,79 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Monsieur [Y] exerçait la profession de carrossier. Il était salarié de la SARL CARROSSERIE DA depuis le 1er mai 2016. Il expose que depuis son accident, il ne peut plus exercer son métier de carrossier qui lui procurait des revenus mensuel de l’ordre de 1900 € net par mois. le Médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de carrossier en date du 16 décembre 2020; M.[Y] ne peut plus occuper un poste avec de contraintes physiques et port de poids de plus
de 5 kilos. Monsieur [Y] entend voir capitaliser sa perte ainsi qu’il suit : 25000 € x 30,38 (eurode rente de l’homme de 51 ans) = 759.500 €.
Il résulte cependant des analyses de l’expert et de son sapiteur que l’inaptitude n’est pas imputable à l’accident mais à un état antérieur. Le Pr [Z] « Répercussion éventuelle des séquelles sur l’activité professionnelle : sans objet. L’expert et son sapiteur sont formels : il n’existe strictement aucun lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude de M. [Y] à l’exercice de la profession de carrossier. Leurs conclusions résultent de nombreuses investigations particulièrement approffondies.
En tout état de cause, si Monsieur [Y] est inapate à la profession de carrossier et indépendamment du fait que cette inaptitude ne résulte pas de l’accident, il convient de rappeler que Monsieur [Y] n’est nullement inapte à l’exercice de toute activité professionnelle; tout au contraire, puisqu’il est fait valoir en défense qu’il a été chauffeur-livreur après son licenciement de son emploi de carrossier. Dans ces conditions, Monsieur [Y] ne peut nécessairement qu’être débouté de sa demande portant sur une pertes de gains professionnels futurs, dépourvue de tout fondement.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 73 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 456 €
Total 529 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de transport 6 €
— frais divers 1080 €
— pertes de gains professionnels actuels 1125,79 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 529 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
TOTAL 25 340,79 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
le rapport d’expertise date du 31 août 2022; il incombait à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation avant le 20 février 2023, quand bien même il n’aurait eu connaissance de ce rapport qu’en décembre 2022, ce qui n’est pas établi; tel n’a pas été le cas, puisque l’offre est intervenue le 5 juin 2023. Il convient de condamner la MAIF à payer le montant du double des intérêts au taux légal sur le somme de 11 298,29 € sur la période comprise entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [Y], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— dépenses de transport 6 €
— frais divers 1080 €
— pertes de gains professionnels actuels 1125,79 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 529 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5600 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[H] [Y] :
— la somme de 25 340,79 € en réparation de son préjudice corporel, provision éventuellement allouée non déduite;
Dit que toute provision allouée viendra en déduction de ce montant;
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[H] [Y] :
— le montant du double des intérêts au taux légal sur le somme de 11 298,29 € sur la période comprise entre le 20 février 2023 et le 5 juin 2023.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M.[H] [Y]
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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