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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 11 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00202
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVN
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 5].
La parcelle adjacente, sise [Adresse 1] à [Localité 7], est la propriété de M. [N] [X] et Mme [K] [X] (ci-après M. et Mme [X]).
Mme [J] [I] expose que depuis 2011, elle a régulièrement un contentieux avec ceux-ci s’agissant de l’élagage des végétaux de leur jardin qui empiètent sur sa propriété.
Ainsi, le 25 janvier 2011 un protocole d’accord a été conclu entre les parties, M. et Mme [X] s’engageant à un entretien régulier de la parcelle, à effectuer la taille des arbres.
Le 8 août 2019, Mme [J] [I] a adressé un courrier à M. et Mme [X] pour déplorer l’absence de respect de ce protocole d’accord et leur demander d’élaguer les arbres. Le maire de [Localité 6] adressait également à M. et Mme [X] un courrier le 24 octobre 2019 leur demandant d’élaguer leurs arbres.
Un nouveau courrier de Mme [J] [I], du 1er août 2021, rappelait à M. et Mme [X] sa demande tendant au nettoyage de leur terrain et à l’élagage des arbres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2021, l’assureur protection juridique de Mme [J] [I] rappelait à M. et Mme [X] sa demande d’élagage des arbres, de coupe et d’arrachage des plantations empiétant sur sa propriété.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 août 2023 atteste de la présence de végétation sur la parcelle de Mme [J] [I] prenant naissance sur celle de M. et Mme [X], ainsi que d’un garage dont l’état est très dégradé. En conclusion de ce rapport, il est indiqué, ce que confirme le protocole d’accord annexé au rapport, que M. [X] s’engage, au plus tard avant le 31 décembre 2023, à :
— retirer les végétations empiétant sur la parcelle de Mme [J] [I],
— abattre le garage.
Par courriers recommandés des 4 octobre 2023 et 2 janvier 2024, l’assureur protection juridique de Mme [J] [I] a rappelé leurs engagements à M. et Mme [X] en déplorant qu’ils ne soient pas tenus.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Mme [J] [I] a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] s’opposent à la demande en faisant valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du motif légitime de sa demande. Ils relèvent qu’elle ne produit aucun constat d’un commissaire de justice attestant de l’empiétement de leur végétation sur sa propriété. Ils observent que la demanderesse n’est pas fondée à demander la démolition du garage dès lors qu’il est implanté sur leur propriété mais précisent l’avoir malgré tout fait démolir en mars 2024. Sur ce garage, ils notent que, selon l’expertise amiable, il ne peut pas être à l’origine de l’humidité dont se plaint la demanderesse. Ils précisent qu’une entreprise de jardinage est intervenue sur leur terrain les 14 février 2022, 9 janvier 2024, 29 août 2024. Ils sollicitent la condamnation de Mme [J] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [J] [I] relève que les conclusions du rapport d’expertise amiable du 3 août 2023 doivent être confirmées par une expertise judiciaire en indiquant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. »
Elle poursuit en contestant les élagages allégués par les défendeurs ainsi que la démolition de leur garage, en constatant notamment que les photographies versées aux débats ne sont pas datées. Elle demande la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier que le contentieux entre les parties est ancien et qu’incontestablement la végétation de la propriété de M. et Mme [X] a pu empiéter sur celle de Mme [J] [I]. De même, il est établi que le garage situé sur la propriété de M. et Mme [X] est en mauvais état.
Il est par ailleurs incontestable que M. et Mme [X] ont pris, à plusieurs reprises, divers engagements, et notamment, selon le protocole d’accord annexé au rapport d’expertise amiable du 3 août 2023 ceux de retirer les végétations empiétant sur la parcelle de Mme [J] [I], et d’abattre le garage se situant sur leur propriété avant le 31 décembre 2023.
Il est également établi qu’aucun désordre particulier, autre qu’un éventuel trouble de jouissance, n’est établi par la demanderesse. Il convient en particulier de relever que le rapport d’expertise amiable du 3 août 2023 est dépourvu d’ambiguïté sur l’absence de lien de causalité entre les traces d’humidité présentes dans une des chambres de Mme [J] [I] et la parcelle de M. et Mme [X].
Par ailleurs, M. et Mme [X] produisent bien trois factures de l’association AFAPEI qui établissent des interventions les 14 février 2022, 9 janvier 2024, 29 août 2024 pour débroussailler le terrain et procéder à des opérations de tronçonnage. Enfin, les photographies produites, quelle que soit leur date de réalisation, montrent un terrain dépourvu de garage, ce qui en établit la destruction.
Au vu de ce qui précède, Mme [J] [I] n’établit pas le caractère légitime de sa demande d’expertise dès lors qu’elle n’établit aucun désordre particulier autre qu’un éventuel trouble de jouissance, qu’aucune mesure d’expertise n’apparaît nécessaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond, à l’appui de laquelle pourra utilement être produit un constat de commissaire de justice dans l’hypothèse où, contrairement à ce qui résulte du dossier en l’état, le garage implanté sur le terrain de Mme [J] [I] n’aurait pas été détruit et où la végétation de ce terrain empiéterait encore sur la propriété de la demanderesse.
La demande de Mme [J] [I] sera donc rejetée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il convient de condamner Mme [J] [I] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Manuel Rubio Gullon, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute Mme [J] [I] de sa demande tendant à la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [J] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
Déboute Mme [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 11 juin 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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