Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndic SNC VALORIM GESTION, Société CONDORCET PROPCO SNC c/ S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE, Société FRANKLIN AZZI ARCHITECTE, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, Société NEOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KDJ
N° :10 – JJ
Assignation des :
26 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CONDORCET PROPCO SNC
[Adresse 33]
[Localité 47]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #T07
DEFENDERESSES
Société FRANKLIN AZZI ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 43]
non comparante
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 58] [Localité 48]
Représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CHAMORAND
[Adresse 60]
[Localité 47]
représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS – #B0636
[Adresse 34]
[Localité 63]
non comparante
[Adresse 17]
[Localité 66]
non comparante
Société NEOM
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 68]
non comparante
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 64]
non comparante
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] A [Localité 48]
domiciliée : chez Représenté par le syndic SNC VALORIM GESTION
[Adresse 26]
[Localité 47]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS – #D1982
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 48]
domiciliée : chez Représenté par le syndic SAS Société d’exploitation du cabinet PAUTRAT
[Adresse 10]
[Localité 49]
non comparante
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 57]
[Localité 53] FRANCE
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910
S.D.C. [Adresse 11] [Localité 48]
C/O CABINET PG LANCE ET CIE [Adresse 20]
[Localité 48]
représentée par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0726, Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 30] A [Localité 48]
représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER SARL
[Adresse 61]
[Localité 50]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS – #C0734
Syndicat SDC [Adresse 5] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 48], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DU CHATEAU, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 124 685, dont le siège social est sis [Adresse 36] à [Localité 48], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
[Adresse 5]
[Localité 48]
représentée par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0726
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] [Localité 48]
Représenté par son syndic la SAS RICHARDERIE
[Adresse 22]
[Localité 52]
représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS – #B0636
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 42] A [Localité 48]
[Adresse 22]
[Localité 52]
non comparante
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] A [Localité 48]
C/o Cabinet WARREN LUXEMBOURG
[Adresse 29]
[Localité 45]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] A [Localité 48]
représenté par le syndic la SAS CRAUNOT
[Adresse 37]
[Localité 49]
non comparante
Syndic. de copro. SDC [Adresse 41] A [Localité 48] pris en la personne de son syndic, la Société GESTION TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF, Société Anonyme au capital de 18.000.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 35] à [Localité 48], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 032 373, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 41]
[Localité 48]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
SDC [Adresse 8] A [Localité 48]
[Adresse 35]
[Localité 48]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 40] A [Localité 48]
[Adresse 24]
[Localité 48]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 27] A [Localité 48]
représenté par son syndic en exercice la société CRAUNOT SA
[Adresse 37]
[Localité 49]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260, Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS – #C0734, Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS – #C0734
S.D.C. [Adresse 39] [Localité 48] [Adresse 73] A [Localité 48]
C/O CABINET PG LANCE ET CIE
[Localité 48]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS – #C2444
Association L’ASS ENTRAIDE SOUTIEN ETS CATHO [Localité 70]
[Adresse 56]
[Localité 46]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
Commune VILLE DE [Localité 70]
[Adresse 31]
[Localité 44]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 62]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 28]
[Localité 65]
non comparante
Etablissement public EAU DE [Localité 70]
[Adresse 19]
[Localité 55]
non comparante
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 18]
[Localité 51]
non comparante
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 38] A [Localité 48]
[Adresse 14]
[Localité 54]
non comparante
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 70]
[Adresse 25]
[Localité 51]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15] A [Localité 48]
[Adresse 10]
[Localité 49]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 19, 20 et 24 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 32] – [Localité 48] ;
Vu le permis de construire en date du 15 octobre 2024
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [X], HCG SARL
[Adresse 59]
[Localité 67]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 07 avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 octobre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 07 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la Société CONDORCET PROPCO SNC aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 71], [Localité 52]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 72]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX069]
BIC : [XXXXXXXXXX074]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [X]
Consignation : 10000 €
par Société CONDORCET PROPCO SNC
le 07 Avril 2025
Rapport à déposer le : 07 octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 71], [Localité 52].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Recours ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Délai ·
- Accord bilatéral ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Dalle ·
- Vente ·
- Échec ·
- Artisan ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Situation de famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Adresses
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Dommages et intérêts ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Condition suspensive ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équité ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Option ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité ·
- Décès ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Vieillesse ·
- Remise ·
- Décret ·
- Indemnité
- Indemnités journalieres ·
- Accouchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Paie ·
- Employeur ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Interruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Mission ·
- Partie
- Nouvelle-calédonie ·
- Homologation ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.