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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : 25/236
AFFAIRE : N° RG 24/01382 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOGW
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [T], [E] [G]
C/
[M] [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Aouatef DUVAL ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [E] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Aouatef DUVAL ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2024-2679 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 03 novembre 2018, Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] ont donné à bail à Monsieur [M] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 5] ([Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 480 euros,
Par jugement en date du 03 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a :
— débouté Monsieur [M] [O] de toutes ses demandes,
— déclaré Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] recevables en leur demande de résiliation du bail,
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties,
— ordonné la libération des lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [O],
— débouté les bailleurs de leur demande de séquestre des meubles et objets garnissant les lieux,
— condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2022, une somme de 7 040 euros, abondée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022 sur celle de 1280 euros, du 22 septembre 2022 sur celle de 3190 euros et de la décision pour le surplus,
— débouté Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de leurs demandes de paiement pour défaut d’entretien de leur bien et de provision,
— condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Le 23 mars 2024, Monsieur [M] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7], dont la recevabilité a été prononcée le 09 avril 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7] a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [M] [O].
Par requête du 30 avril 2024 reçue au greffe le 07 mai 2024, Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d’une demande de condamnation de Monsieur [M] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 5 280 euros au titre de la période du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024 (480 euros par mois), assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— 1 675,04 euros au titre des frais de justice et d’huissier conformément au décompte établi par l’huissier en date du 22 janvier 2022,
— 700 euros au titre des frais d’avocat relatifs à la présente instance,
— 600 euros au titre des frais d’huissier relatifs à l’exécution de la présente procédure.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a condamné Monsieur [M] [O] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] les sommes de 5 280 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [O] par acte de Maître [I] [X], commissaire de justice à [Localité 9], en date du 19 août 2024.
Monsieur [M] [O] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, reçue au greffe le 18 octobre 2024.
Les parties et le conseil de Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 07 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces en conclusions, pour être retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A cette audience, Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G], représentés par leur conseil, sollicitent, sur le fondement des articles L 711-1, L 733-1, L 733-13, L 733-10 et suivants, R 331-8-3 et suivants, R 331-10 et suivants, R 741-2 du code de la consommation et de l’article 367 du code de procédure civile :
— les RECEVOIR dans leurs conclusions et les dire recevables en leurs demandes,
— CONSTATER la reprise des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité de la dette locative,
ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
— CONSTATER la caducité des décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement, et JUGER qu’elles sont devenues sans objet du fait du comportement déloyal et de la mauvaise foi de Monsieur [M] [O],
— ANNULER les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement,
— CONDAMNER Monsieur [O] à rembourser la dette locative décomposée comme suit : 1675,04 euros (solde exécution du jugement, décompte d’huissier), et de 5 658,90 euros (ordonnance d’injonction de payer),
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [O] sans délais avec le concours de la force publique conformément aux termes du jugement rendu le 03 octobre 2023 par le JCP du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER que Monsieur [O] a aggravé sa dette locative en honorant pas le paiement des loyers de décembre 2024 et janvier 2025,
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 220 euros (soit 460 euros par mois) au titre des loyers de décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025 et juin 2025,
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 140 euros au titre des charges relatives aux mois demeurés impayés,
— PRONONCER la jonction de la procédure avec l’instance enregistrée sous le N° RG 24/1313,
— CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que suite à sa décision du 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7] a saisi la présente juridiction (?) de leur contestation formulée à l’encontre de cette décision. Ils entendent se prévaloir de la mauvaise foi de Monsieur [O]. Ils exposent également que la commission de surendettement a imposé un effacement total de leurs créances et a « suspendu la procédure d’expulsion en cas de reprise du paiement du loyer par Monsieur [O] », et ce, en contradiction avec le jugement du 03 octobre 2023 précité et l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2024 (?).
Ils ajoutent que Monsieur [O] n’a pas honoré ses obligations de règlement des « loyers » de décembre 2024 et janvier 2025, de sorte qu’il doit être jugé que les mesures proposées par la commission de surendettement sont devenues caduques et sans objet, et qu’ils sont fondés à solliciter la reprise de la procédure d’expulsion initiée depuis le 03 juin 2022.
A cette même audience, Monsieur [M] [O], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile et de l’article L 741-2 et suivants du code de la consommation :
— juger recevable son opposition à injonction de payer,
— juger la demande formée par Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] comme infondée,
— débouter Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’instance (procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer).
Il s’est par ailleurs opposé à ce que soit ordonnée la jonction de la procédure avec celle ouverte devant le juge du surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement le 22 mars 2024 intégrant dans sa demande une dette locative de 3737 euros, correspondant aux indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2023 à mai 2024, que le 10 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers lui a notifié la recevabilité de son dossier, et que le 22 juillet 2024, était prononcée la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que, conformément aux dispositions de l’article L 741-2 du code de la consommation, ses dettes ont été effacées, en ce compris la dette locative de Monsieur [G] et Madame [T]. Il ajoute avoir réglé les indemnités d’occupation de juillet et août 2023 entre les mains de la CARPA de [Localité 11]. Il indique enfin avoir réglé depuis juin 2024 l’indemnité d’occupation en réglant directement une partie du « loyer », l’autre partie étant prise en charge par les prestations sociales délivrées par la CAF.
Pour l’exposé des plus amples moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience dans le cadre de l’oralité des débats.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la jonction des procédures
En l’espèce, excipant des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] sollicitent que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec celle ouverte sous le numéro RG 24/1313 pendant devant la juridiction.
Il résulte des dispositions des articles L213-4-1, L213-4-4 et L213-4-7 du code de l’organisation judiciaire qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection, que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion (…), et que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel (…).
Cependant, compte tenu des spécificités d’une part des procédures applicables à ces domaines de compétence, d’autres part des modes de saisines de chacune des juridictions, de l’existence d’audiences spécifiques pour traiter de ces questions, ainsi que de l’absence d’identités des parties à la procédure (les consorts [T] [G] n’étant pas les seuls créanciers de Monsieur [O] dans le cadre de la procédure de surendettement), il doit être considéré qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction desdites procédures, le juge des contentieux de la protection n’entendant pas, en l’espèce, se prononcer sur les questions relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel.
La demande de jonction de procédures sera ainsi rejetée.
II. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 18 juillet 2024 a été signifiée le 19 août 2024 à Monsieur [M] [O].
Si Monsieur [O] considère qu’il ne peut être réellement confirmé que la remise de l’acte a été faite à personne ou par dépôt en l’étude, dès lors que plusieurs cases sont cochées, il résulte de l’examen de l’acte de signification que la case remise à personne « AU DESTINATAIRE » est clairement cochée, alors que les cases figurant sous la rubrique « DEPOT EN L’ETUDE » sont distinctement barrées, et dès lors, annulées et non cochées.
La signification sera ainsi considérée comme ayant été faite à personne.
Monsieur [M] [O] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 18 octobre 2024, soit au-delà du délai de un mois imposé par le texte susvisé au titre de la recevabilité.
Cependant, il verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 septembre 2024, puis un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (donc inévitablement expédié avant cette date), qui n’ont certes pas été portés devant le juge des contentieux de la protection ayant rendu l’ordonnance.
Pour autant, il sera considéré que cette première, puis cette seconde oppositions, mêmes irrégulières, qui ont saisi le tribunal de la demande initiale des créanciers et de l’ensemble du litige, ont interrompu le délai d’opposition, leur régularisation étant possible jusqu’à ce que le juge statue, et étant survenue dans le mois de la seconde interruption.
L’opposition sera ainsi déclarée recevable.
III. Sur les demandes en paiement des consorts [T] [G]
— au titre des indemnités d’occupation du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024 :
Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] sollicitent à ce titre la somme de 5 280 euros, soit 480 euros sur 11 mois d’occupation.
Le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 03 octobre 2023 a condamné Monsieur [O] au paiement d’un arriéré locatif (et d’indemnité d’occupation) de 7 040 euros, arrêté au 30 juin 2022. Il constate également la résiliation de plein droit du bail liant les parties depuis le 04 août 2022 par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Il est constant que Monsieur [M] [O] occupe toujours les lieux objet du bail.
Dès lors, il demeure redevable d’une indemnité d’occupation au titre des mois de juillet 2023 au 1er mai 2024, telle que sollicitée.
Monsieur [O] fait valoir qu’il a réglé les mois de juillet et août 2023 directement entre les mains de la CARPA de [Localité 11] et verse aux débats des relevés bancaires desquels il résulte qu’il a versé 470 euros le 20 juillet 2023 et 470 euros le 05 septembre 2023 (avec annotation « loyer août »). Cependant, ces règlements n’ayant pas été faits entre les mains des créanciers, ils ne peuvent être considérés comme libératoires, et ce, en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des éléments produits qu’une somme de 3 737 euros (correspondant, selon Monsieur [O] à 8 mensualités de loyers d’octobre 2023 à mai 2024) a été incluse dans le dossier de surendettement déposé par le défendeur, déclaré recevable le 09 avril 2024,
Si Monsieur [M] [O] verse aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7] du 22 juillet 2024 portant validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de relever que les mesures imposées par la commission le 11 juin 2024 ont fait l’objet d’une contestation par Madame [T] et Monsieur [G], l’instance étant pendante devant le juge du surendettement. Dès lors, la décision du 22 juillet 2024 n’est pas définitive.
Au surplus, l’existence d’une procédure de surendettement, n’exclut pas la possibilité, pour le créancier, de solliciter un titre exécutoire. D’ailleurs, saisi d’une demande tendant à l’obtention d’un tel titre, le juge du fond n’est pas tenu, pour statuer sur le principe et la fixation du montant de la créance, de répondre au moyen inopérant tiré de l’existence d’une procédure de surendettement dont le débiteur est l’objet.
Il résulte du tout que Monsieur [M] [O] est redevable envers Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024 sera fixée à 5 280 euros.
Monsieur [M] [O] sera condamné à régler cette somme aux consorts [T] [G], précision faite que si cette somme vient à être intégrée in fine au plan de désendettement de Monsieur [M] [O], elle sera remboursée selon les modalités prévues par ce plan, ou fera l’objet d’un effacement, si les mesures imposées par la commission de surendettement des [Localité 7] le 11 juin 2024 venaient à être confirmées.
— au titre de la somme de 1 675,04 euros (selon décompte de Maître [I] [X] du 22 janvier 2024).
Cette somme correspond aux actes compris dans les dépens auxquels Monsieur [M] [O] a déjà été condamné par le jugement du 03 octobre 2023.
Les consorts [T] [G] seront dès lors déboutés de leur demande formée à ce titre.
— au titre de la somme de 3 220 euros et de la somme de 140 euros
Il est observé, en liminaire, que Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] sollicite cette somme au titre des loyers et charges de décembre 2024 à juin 2025, alors que ces sommes ne peuvent être sollicitées qu’à titre d’indemnités d’occupation.
Cette somme s’entend du montant du loyer de 460 euros outre 20 euros, sur 7 mois.
La juridiction saisie au titre d’une opposition sur ordonnance portant injonction de payer est compétente pour examiner les demandes additionnelles.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté qu’il occupe encore les lieux donnés à bail, Monsieur [M] [O] ne démontre pas avoir réglé les indemnités d’occupation dues à raison de ces mois, alors que cette charge probatoire lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Les justificatifs produits concernent les mois de juillet à novembre 2024.
Il sera dès lors condamné au paiement des sommes de 3 220 euros et de 140 euros à ce titre.
IV. Sur les autres demandes de Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G]
Les demandes tendant à :
— constater la caducité des décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement, et juger qu’elles sont devenues sans objet du fait du comportement déloyal et de la mauvaise foi de Monsieur [M] [O],
— annuler les décisions de recevabilité et d’adoption des mesures prescrites par la commission de surendettement,
ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection saisi dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le jugement du juge des contentieux de la protection du [Localité 11] du 03 octobre 2023 a déjà ordonné l’expulsion de Monsieur [M] [O], de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
La demande tendant à « constater la reprise des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité de la dette locative » ne saurait davantage prospérer.
En effet, les dispositions de l’article L 714-1 du code de la consommation dont excipent les consorts [T] [G] traitent des effets de l’octroi de délais de paiement de la dette locative par le juge des baux préalablement à la décision de la commission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En d’autres termes, cet article concerne la situation dans laquelle une procédure de surendettement est ouverte alors que le juge des loyers a déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire, mais en a suspendu les effets au respect de délais de paiement. En tout état de cause, lorsque le débiteur a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant entraîné la suspension de la clause résolutoire pendant dans deux ans, mais qu’il ne s’est pas acquitté pendant deux ans du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprend son plein effet, sans qu’il soit nécessaire que le juge le « constate ».
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [O] succombant au principal, il supportera la charge des dépens de la présente instance.
Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] ont du exposer des frais pour agir en justice. Pour autant, ils échouent également pour partie en leurs demandes. Monsieur [M] [O] sera condamné à leur régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de leur demande de jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement (numéro RG 24/1313),
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [M] [O] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 18 juillet 2024,
MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [M] [O] est redevable envers Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de la somme de 5 280 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er juillet 2023 au 1er mai 2024, CONDAMNE Monsieur [M] [O] à régler à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] cette somme de 5 280 euros, et RAPPELLE que dans l’hypothèse dans laquelle Monsieur [M] [O] bénéficierait de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7], devenus définitives, cette somme sera réglée selon modalités découlant de ces mesures,
DEBOUTE Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de leur demande en paiement de la somme de 1 675,04 euros,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à régler à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] la somme de 3 220 euros, outre la somme de 140 euros,
DEBOUTE Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] de l’ensemble de leurs autres demandes,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Madame [K] [T] et Monsieur [E] [G] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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