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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 août 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXM
Jugement du 22 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXM
N° de MINUTE : 25/01781
DEMANDEUR
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00832 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFXM
Jugement du 22 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 octobre 2023, la [8] ([11]) de la Seine-[Localité 16] a adressé à Mme [V] [U] une notification de payer la somme de 2884,68 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 calculées sur la base d’un taux de 79,29 euros au lieu de 39,90 euros.
Par lettre du 1er janvier 2024, reçue le 8 janvier 2024, la [11] a notifié à Mme [V] [U] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 15 janvier 2024, Mme [V] [U] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [11] en contestation du bienfondé de cette créance laquelle a, lors de sa séance du 14 février 2024, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 3 avril 2024, Mme [V] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [V] [U], comparant à l’audience, demande au tribunal d’annuler sa créance. Elle indique au tribunal abandonner sa demande de dommages et intérêts formulée dans sa requête initiale.
Elle expose avoir deux employeurs à savoir le [15] et la [10] [Localité 6]. Elle fait valoir que la [10] [Localité 6] a commis des erreurs sur l’attestation de salaire transmise à la [11] de sorte que le taux retenu par la caisse est erroné pour le calcul de ses indemnités journalières. Elle indique avoir déjà remboursé 1464 euros et demandé un échéancier de paiement sur douze mois.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que sa créance d’un montant de 2884,68 euros est bien fondée à l’égard de Mme [V] [U],
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,
— condamner Mme [V] [U] à lui payer la somme de 2884,68 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et de rejeter ses demandes.
La [11] fait valoir que la caisse a versé à tort à Mme [V] [U] des indemnités journalières entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 sur la base d’un taux de 79,29 euros au lieu de 39,90 euros nécessitant une régularisation de trop perçu à hauteur de 2884,68 euros. Elle se réfère au détail du mode de calcul de l’indemnité journalière réalisé par la commission de recours amiable dans sa décision de rejet et produit les images de décomptes correspondantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Autorisée à transmettre une note en délibéré, la [11] a, par courriels des 2 et 8 juillet 2025, adressé au tribunal et à Mme [V] [U] ses observations concernant les bulletins de paies de la commune de Bagnolet communiqués à l’audience du 3 juin 2025 par Mme [V] [U] et un tableau récapitulatif du calcul du taux d’indemnités journalières auquel l’assurée pouvait prétendre.
Mme [V] [U] n’a pas adressé d’observations à ces notes en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L 331-5 du code de la sécurité sociale « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait.
Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4. »
Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. […] »
Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale « le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. […]»
Selon l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « le taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 %. »
En l’espèce, la [12] a mis en demeure Mme [V] [U] de lui payer la somme de 2884,68 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 mars 2023 calculées sur la base d’un taux de 79,29 euros au lieu de 39,90 euros décomposé comme suit :
— taux de 32,48 euros concernant l’employeur [15] ;
— taux de 7,42 euros concernant l’employeur [10] [Localité 6].
A l’audience, Mme [V] [U] confirme qu’il n’y a pas d’erreur sur l’attestation de salaire établie par le [15], ne conteste pas le taux de 32,48 euros rectifié et retenu par la caisse pour le calcul des indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 mais conteste le taux de 7,42 euros concernant l’employeur [10] [Localité 6]. Elle ajoute avoir déjà remboursé 1464 euros et demandé un échéancier de paiement sur douze mois.
A l’appui de ses prétentions, la [11] verse aux débats les images décompte pour la période du 23 septembre 2022 au 23 mars 2023 ainsi qu’un tableau récapitulatif des indemnités journalières et régularisations effectuées sur la base de taux différents.
Mme [V] [U] ayant produit à l’audience des bulletins de paie de son employeur Commune de Bagnolet qui diffèrent des montants indiqués sur l’attestation de salaire en possession de la caisse, le tribunal a autorisé une note en délibéré portant sur la détermination du taux applicable au regard de ces bulletins de paie, du montant de la créance au titre de l’indu d’indemnités journalières sur la période litigieuse et des sommes restant dues par Mme [V] [U].
Par note en délibéré reçue au tribunal le 2 juillet 2025, la [12] a communiqué un nouveau calcul du taux concernant l’employeur [10] Bagnolet après communication des bulletins de paies de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 par Mme [V] [U] et indiqué retenir comme taux journalier 22,88 euros concernant cet employeur.
Mme [V] [U] n’a pas adressé d’observations à cette note en délibéré.
Toutefois, la caisse n’indique pas les conséquences de cette modification du taux à la hausse sur le montant de l’indu qui diffère en conséquence de celui notifié à Mme [V] [U] ni les sommes restant dues par celle-ci.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Or, il résulte des éléments qui précèdent que la modification du taux concernant l’employeur [10] [Localité 6] implique la modification du calcul de l’indu qui diffère de celui notifié le 17 octobre 2023 de sorte qu’il convient de rouvrir les débats afin que la [11] produise :
— le décompte de l’indu calculé sur la base du taux de 55,36 euros correspondant à la somme du taux de 32,48 euros concernant l’employeur [15] et du taux de 22,88 euros concernant l’employeur [10] [Localité 6] ;
— une actualisation des récupérations sur prestations effectuées ;
— le montant total restant dû au titre de l’indu de Mme [V] [U].
Sur les autres demandes
Elles seront réservées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 8 septembre 2025, à 10 heures, salle d’audience G au :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 1]
Invite la [9] à fournir à Mme [V] [U], en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, tout document relatif :
— au nouveau calcul du montant des indemnités journalières indues résultant de la modification du taux de 55,36 euros correspondant à la somme du taux de 32,48 euros concernant l’employeur [15] et du taux de 22,88 euros concernant l’employeur [10] [Localité 6] ;
— une actualisation des récupérations sur prestations effectuées ;
— le montant total restant dû au titre de l’indu.
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée dans le respect du principe du contradictoire;
Réserve toute autre demande des parties dans l’attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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