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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Greffe : [Adresse 4]
[Adresse 4]
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2VS
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [A], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci- après la CPAM) a notifié à Monsieur [D] [B] un indu d’un montant de 11 061,15 euros au titre d’indemnités journalières payées au-delà de 60 jours.
Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter une remise totale de dette.
Lors de sa séance du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable a accordé à Monsieur [B] une remise partielle de sa dette à hauteur de 2 061,15 euros sous réserve du paiement de 36 mensualités de 20 euros, puis 12 mensualités de 690 euros, soit la somme de 9 720 euros.
Par requête expédiée le 29 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [B] a contesté la décision susvisée.
Le 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a rendu un jugement de caducité constatant l’extinction de l’instance, et a dit que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si le demandeur faisait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, Monsieur [B] a sollicité un relevé de caducité, accordé par le tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [D] [B] demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] affirme qu’il n’a été avisé des dispositions du décret du 12 avril 2021 relatives à la rétroactivité en matière de recouvrement de sommes versées à tort par l’organisme que deux ans après sa parution, ajoutant qu’il n’est pas responsable de l’indu.
Le requérant confirme par ailleurs ses ressources d’un montant de 3 802 euros retenues par la commission de recours amiable de la CPAM, et précise qu’il est désormais locataire car il a été contraint de vendre sa résidence principale afin de rembourser ses crédits.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision querellée.
La CPAM soutient qu’un décret en date du 12 avril 2021 a prévu une rétroactivité en matière de recouvrement de sommes versées à tort par l’organisme, ce qui constitue le motif de l’indu.
La caisse ajoute que sa commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette d’un montant de 2 000 euros à Monsieur [B] sous condition de paiement par échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée par la juridiction, Monsieur [B] a produit des justificatifs quant à sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
Plus particulièrement, dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande (Cass. Soc. 31 oct. 1991, no 89-20.720 P ; 19 mars 1992, no 89-21.056 ; 11 juill. 2002, no 1166 (2 esp.) ; Cass. Civ. 2e, 10 mai 2012, no 11-11.278).
Aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, no 18-26.512).
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 applicable au litige, énonce que : « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
En application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale précités, issus du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 concernant le cumul des indemnités journalières avec une pension vieillesse pour une personne ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite, la limite d’indemnisation est fixée à 60 jours
* * *
En l’espèce, la CPAM a notifié à Monsieur [B] un indu d’un montant de 11 061,15 euros au titre d’indemnités journalières payées au-delà de 60 jours.
Il en résulte donc que Monsieur [B], en raison de son âge et de la perception de sa pension de vieillesse, n’avait pas à percevoir d’indemnités journalières au-delà de 60 jours.
Monsieur [B] ne conteste pas avoir reçu un montant de 11 061,15 euros, représentant un trop-versé d’indemnités journalières du fait de l’effet rétroactif du décret n°2021-428 du 12 avril 2021.
Il n’est en outre pas contestable, ni contesté, que Monsieur [B] n’est pas responsable de l’erreur ayant généré le trop-versé d’indemnités journalières, de sorte que sa bonne foi est établie.
Cependant, il est également établi qu’il a perçu ce montant auquel il n’avait pas droit.
Par conséquent, en vertu de l’article 1302-1 du code civil, il doit être tenu de rendre à la CPAM cette somme qu’il n’aurait jamais dû percevoir.
Toutefois, il apparaît que les ressources mensuelles de Monsieur [B], telles que retenues par la commission de recours amiable de la CPAM et confirmées à l’audience, sont constituées de :
— la retraite de sa concubine, soit 788,86 euros ;
— sa propre retraite, soit 3 014 euros ;
soit un total de 3 802,86 euros.
S’agissant de ses charges, Monsieur [B] invoque à l’audience un total de charges mensuelles incompressibles s’élevant à 2 173 euros, et se décomposant comme suit :
— un leasing, d’un montant de 170 euros ;
— un loyer, d’un montant de 985 euros ;
— les impôts sur le revenu, d’un montant de 94 euros ;
— la fourniture de gaz et d’électricité, d’un montant de 250 euros ;
— un contrat de mutuelle, d’un montant de 130 euros ;
— un contrat de fourniture d’eau, d’un montant de 84 euros ;
— des frais de bois de chauffage, d’un montant de 64 euros ;
— des contrats d’assurances, d’un montant de 246 euros ;
— un crédit contracté auprès de l’organisme [5], d’un montant de 150 euros ;
soit un total de 2 173,00 euros.
Le reste à vivre de Monsieur [B] s’élève donc à 1 629,86 euros par mois, soit 27,16 euros par jour et par personne.
Sa bonne foi n’étant pas remise en question et Monsieur [B] ayant justifié de la précarité de sa situation, il est ainsi constaté que sa demande de remise totale de dette est bien-fondée, sa situation ne lui permettant pas de rembourser, même partiellement, sa dette auprès de la CPAM.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
ACCORDE à Monsieur [D] [B] une remise totale de sa dette de 11 061,15 euros auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine de forclusion, pour interjeter appel. L’appel doit être adressé à : Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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