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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI, AMV ASSURANCE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01141 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DK6F
MINUTE N° 25/84
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Emmanuel VAN MIGOM, avocat du même barreau
DEFENDERESSES
AMV ASSURANCE, société par actions simpifiée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°330.540.907 au capital de 250.200 euros dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
GENERALI, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°552.062.663 au capital de 64.630.300 euros dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
L’EQUITE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°572.084.697 au capital de 69.213.760 euros dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
toutes trois défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025. Débats tenus à l’audience publique du 04 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 avril 2022, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de sa moto assurée auprès de la société L’EQUITE par l’intermédiaire de la société AMV ASSURANCE, courtier en assurance.
Suite à son décès, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G], ses ayants droit, ont actionné la garantie décès du contrat d’assurance du véhicule pour obtenir le versement de l’indemnité d’assurance prévue.
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] ont, par actes en date des 4, 8 et 11 juillet 2024, fait assigner respectivement la société GENERALI, la société L’EQUITE et la société AMV ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de :
— condamner in solidum la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, à payer au titre du préjudice moral d’affection la somme de 100 000 euros détaillée comme suivant :
. 50 000 euros à Monsieur [X] [G],
. 50 000 euros à Madame [O] [G].
— condamner in solidum la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, au paiement de la somme de 5 164,80 euros au titre des frais d’obsèques à Monsieur [W] [G],
— condamner in solidum la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l’option sécurité plus du conducteur,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [X] [G],
— condamner in solidum la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] [G],
— les condamner aux entiers dépens.
La société GENERALI, la société L’EQUITE et la société AMV ASSURANCE n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’indemnisation au titre du contrat d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] sollicitent le paiement de la somme de 50 000 euros chacun au titre du préjudice moral d’affection, le paiement des frais d’obsèques et le paiement de l’indemnité au titre de l’option « Sécurité Plus du conducteur ».
En l’espèce, la matérialité du sinistre qui s’est produit le 10 avril 2022 par un accident de la circulation ayant entraîné le décès de Monsieur [W] [G] alors qu’il circulait au guidon de sa moto, et la couverture de ce sinistre par le contrat d’assurance n°3393255/09405516 souscrit ne sont pas contestées.
Il ressort des conditions particulières de la police n°3393255/09405516 lesquelles renvoient aux dispositions générales n°EQ/AM0549F du contrat d’assurance, que Monsieur [W] [G] a souscrit la formule n°2 comprenant une garantie « Sécurité du conducteur » plafonnée à 10 000 euros pour les véhicules assurés de type moto.
La garantie « Sécurité du conducteur » prévue aux pages 13 et 14 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties prévoit, en cas de décès, l’indemnisation du préjudice économique des ayants droit, du préjudice moral défini comme la souffrance ressentie à la mort d’un proche et des frais d’obsèques.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable qu’en tant qu’enfants de la victime, ils ont eu une souffrance réelle au regard de la perte de Monsieur [W] [G].
Il ressort des échanges de courriels produits que la société L’EQUITE propose une indemnité au titre du préjudice moral à hauteur de 14 000 euros pour chacun des enfants, qu’il convient de retenir.
S’agissant des frais d’obsèques, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] justifient le montant sollicité par la production d’une facture n°FLA1643 de la société PF LAPLANCHE en date du 22 avril 2022 correspondant aux frais d’obsèques de Monsieur [W] [G] d’un montant de 5 164,80 euros, qu’il convient également de retenir.
S’agissant de l’option « Sécurité Plus du conducteur », il est observé à la lecture des dispositions particulières du contrat d’assurance n°3393255/09405516 que Monsieur [W] [G] n’avait pas souscrit cette option offrant, en cas de décès, une indemnisation à concurrence de 45 000 euros pour les véhicules assurés de type moto.
Dès lors, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] ne sont pas fondés à réclamer le versement de l’indemnité d’assurance correspondant à l’option « Sécurité Plus du conducteur » et seront déboutés de leur demande de condamnation à ce titre.
En définitive, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] sont fondés à réclamer le paiement de la somme de 33 164,80 euros (14 000 euros + 14 000 euros + 5 164,80 euros) au titre de la garantie « Sécurité du conducteur » du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [G] dans la limite du plafond contractuel fixé à la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la seule débitrice de l’obligation de paiement de l’indemnité au titre du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [G] est la compagnie d’assurance, porteur du risque, à savoir la société L’EQUITE appartenant au groupe GENERALI.
Dès lors, Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] seront déboutée de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AMV ASSURANCE.
Il convient de condamner la société L’EQUITE à payer à Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des frais d’obsèques.
Ils seront déboutés de leur demande en paiement au titre de l’option « Sécurité Plus du conducteur ».
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société L’EQUITE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société L’EQUITE à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
Déboute Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AMV ASSURANCE,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des frais d’obsèques,
Déboute Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice moral,
Déboute Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] de leur demande en paiement au titre de l’option « Sécurité Plus du conducteur »,
Condamne la société L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société L’EQUITE à payer à Madame [O] [G] et Monsieur [X] [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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