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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPT
JUGEMENT N° 25/493
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Gabriel RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 mars 2023, Madame [B] [S], salariée de la SARL [13] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical initial du 20 février 2023 mentionnant une “# D syndrome canalaire carpien droit à opérer + mononeuropathie cubilate droite à libérer” .
Par courrier du 5 mai 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a informé l’employeur du dépôt de cette demande.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de cette pathologie, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 5 juin 2023, l’organisme social a considéré que la pathologie déclarée remplissait l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et le service médical a retenu une première constatation médicale au 4 février 2023.
Par notification du 20 juillet 2023, la [Adresse 8] a pris en charge l’affection déclarée par Madame [B] [S], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Saisie de la contestation de cette décision par courrier du 15 septembre 2023, la commission de recours amiable par avis du 24 janvier 2024 notifiée le 26 janvier 2024 a confirmé la décision de prise en charge critiquée.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2024, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SARL [13], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
Déclarer le recours recevable ; Dire que la notification du 20 juillet 2023, emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [B] [S], ne lui est pas opposable,Débouter la [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, la demanderesse expose qu’alors qu’il ne rapporte pas la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie, l’organisme social a fait droit à la demande de sa salariée sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Elle rappelle que le délai de prise en charge correspond au délai dans lequel la pathologie doit être constatée médicalement, son point de départ étant fixé au premier jour de la fin d’exposition au risque. Elle argue de ce que le tableau N°57 fixe un délai de prise en charge de 30 jours et que la date de première constatation médicale est le 4 février 2023. Elle prétend que l’exposition au risque a cessé le 2 janvier 2023.
Elle fait valoir que sa salariée n’a pas travaillé durant les 30 jours précédant le 4 février 2023, comme se trouvant en arrêt pour convenance personnelle depuis le 3 janvier 2023. Elle précise que la déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 21 mars 2023.
Elle dénie tout effet à l’indication d’un dernier jour de travail à la date du 23 janvier 2022 dans son attestation de salaire, dont elle souligne qu’elle a été établie le 2 août 2023, alors même que la décision de prise en charge critiquée lui avait été déjà notifiée.
Elle prétend qu’en l’absence du respect du délai de prise en charge, un [10] aurait dû être saisi et qu’à défaut d’une telle saisine l’inopposabilité s’impose.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme la décision du 20 juillet 2023 emportant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [B] [S] ; déboute la SARL [13] de toutes demandes plus amples ou contraires ;la condamne à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la pathologie déclarée par Madame [B] [S] remplit l’ensemble des conditions posées par le tableau n°57 C des maladies professionnelles, en ce compris le délai de prise en charge. Elle relève que si le certificat médical initial date du 15 février 2023, la date de première constatation médicale, définie au colloque médico-administratif, est le 4 février 2023. Elle indique que la fixation de cette date est une prérogative du médecin conseil. Elle réplique que l’arrêt de travail n’a débuté que le 24 janvier 2023 et que l’employeur ne fait pas la démonstration que sa salariée avait arrêté son activité professionnelle de manière plus précoce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours:
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond:
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que par combinaison des dispositions de l’article précité et de L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau .
Attendu qu’en conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle ,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau ,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau .
Attendu qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 461-2 du même code, « À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge , en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Attendu qu''il y a lieu de rappeler que selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale,
« […], la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. » ;
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 20 juillet 2023, la [Adresse 8] a informé la SARL [13] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [B] [S], le 21 mars 2023, sur le fondement du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Attendu que pour conclure en l’inopposabilité de cette décision, l’employeur se prévaut du non-respect du délai de prise en charge prévu par ledit tableau; qu’à cet effet, il critique la date de fin d’exposition du 23 janvier 2023, retenue par l’organisme social qu’il dit irrégulière et non fondée ;
Attendu que la caisse réplique que l’ensemble des conditions sont remplies, que cette date n’est pas efficacement critiquée et est issue des déclarations de l’employeur;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des textes précités que :
. la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie ,
.la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil. (C. Cass. Civ 2, arrêt du 11 mai 2023 n° 21-17788)
Attendu qu’en l’espèce, le tableau n°57 C des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit :
désignation de la maladie :Syndrome du canal carpien.délai de prise en charge : 30 jours, liste limitative des travaux : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le litige porte exclusivement sur le respect du délai de prise en charge de 30 jours prévu par ce tableau ;
Que comme il l’a été rappelé précédemment ce délai détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles; que celui-ci correspond donc à la période écoulée depuis la date de cessation d’exposition au risque jusqu’à la date de première constatation médicale de l’affection.
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur soutient que Madame [B] [S] n’était plus exposée au risque depuis le 4 janvier 2023, comme il avait pu le soutenir expressement dans son questionnaire, ainsi qu’à l’occasion de son recours devant la [9] de manière plus allusive, puisqu’elle était en arrêt d’activité pour convenance personnelle ; que l’organisme social réplique qu’une telle circonstance est d’autant moins établie que le demandeur a régularisé une attestation de salaire au titre de la maladie professionnelle litigieuse énonçant un dernier jour de travail au 23 janvier 2023, qu’il dit que cela vient conforter la prescription d’arrêt de travail du docteur [G] à compter du 24 janvier 2023 jusqu’au 3 février 2024;
Attendu que la caisse produit aux débats des documents émanant de l’employeur dans le cadre d’échanges officiels avec son organisme à la salariée, dont les auteurs et origine sont dument apparents ;
Attendu qu’à l’inverse, le “relevé” versé aux débats par la demanderesse n’est revêtu d’aucune mention permettant d’en apprécier l’auteur et l’origine; que pas davantage la demanderesse ne produit d’élément probant complémentaire de cette “sortie” qu’elle dit momentanée de la salariée de ses effectifs, pour des raisons de pure convenance et qu’elle semblerait avoir autorisée ;
Que dès lors, il convient de considérer que la caisse a valablement fait la preuve de la date de fin d’exposition au risque de l’intéressée au 23 janvier 2023, si bien que le délai de 30 jours ne saurait par voie de conséquence être dépassé pour faire obstacle à une prise en charge efficace.
Que la condition tenant au délai de prise en charge est donc remplie et il n’y avait pas lieu à saisine d’un [10].
Que l’ensemble des moyens dont argue la demanderesse sont inopérants.
Que dès lors que l’ensemble des conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles est rempli, il convient de constater que c’est à bon droit que la [Adresse 8] a pris en charge l’affection dont est atteinte Madame [B] [S].
Que la décision du 22 juillet 2023 doit être déclarée opposable à la SARL [13].
Que celle-ci sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens:
Attendu que succombant à l’instance, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
Qu’il y a lieu de faire application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SARL [13] recevable et l’en déboute;
Déclare la notification du 20 juillet 2023, emportant prise de la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] [S] le 21 mars 2023 au titre de sa pathologie du syndrome du canal carpien droit, opposable à la SARL [13] ;
Condamne la SARL [13] à verser à la [Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la SARL [13] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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