Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHTU
Minute : 294/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[E] [F]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.A.S. MCS & ASSOCIES (LRAR) et Me Olivier TAMAIN (LS)
Expédition délivrée à Monsieur [E] [F] (LRAR)
Le 14.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 janvier 2022, la S.A BNP Paribas personal finance (BNP Paribas), sous la marque Cetelem, a consenti à [E] [F] un crédit d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 70 mensualités au taux débiteur de 4,82 %.
La société BNP Paribas personal finance a cédé sa créance à l’égard de M. [F] à la SAS MCS et associés (MCS) suivant bordereau du 6 avril 2023 avec entrée en jouissance au 5 avril 2023.
Par un courrier recommandé daté du 13 février 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 2.067,80 euros dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée datée du 6 mars 2023, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 30.515,97 euros.
La société BNP Paribas a cédé sa créance à l’égard de M. [F] à la SAS MCS et associés (MCS) suivant bordereau du 6 avril 2023 avec entrée en jouissance au 5 avril 2023.
La cession a été notifiée à M. [F] par lettre datée du 19 avril 2023.
La société MCS a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 30.628,85 euros par courrier recommandé daté du 7 septembre 2023, présenté le 11 septembre 2023.
Par acte délivré le 30 août 2024, la société MCS a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles 1343-2, 1341 et suivants, 1343-2 du code civil et des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 312-12 et suivants du code de la consommation :
— condamner M. [F] à payer à la société MCS la somme de 32.481,40 euros, comprenant les intérêts de retard au taux de 4,82 % ayant couru du 6 mars 2023, date de la déchéance du terme, au 9 août 2024, outre les intérêts au taux de 4,82 % “à courir jusqu’à complet paiement” ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [F] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société MCS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 décembre 2024, en présence de la société MCS, représentée par son conseil.
M. [F], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société MCS s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 31 mars 2025, la juridiction a :
— soulevé d’office le non-respect des dispositions de :
— l’article L. 312-17 du code de la consommation relatives à la fiche contenant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ;
— l’article L. 312-28 du code de la consommation concernant la taille des caractères du contrat de crédit initial ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 ;
— dit que la notification de la décision vaut convocation de la société MCS à l’audience du 16 juin 2025 ;
— dit que la société MCS devra citer M. [F] à l’audience du 16 juin 2025 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la société MCS.
M. [F], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La société MCS maintient ses précédentes demandes.
Elle indique produire aux débats la fiche de dialogue et affirme que le corps de huit est respecté.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule que le prêteur pourra le résilier après avoir envoyé à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Au vu de la mise en demeure du 13 février 2023, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme, qui sera fixée au 6 mars 2023, date à laquelle il a sollicité le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 (fiche d’informations précontractuelles) est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D. 321-8 du code de la consommation précise que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps étant la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante, et le corps huit correspondant à 3 mm en points Didot, mesuré d’une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).
S’agissant d’un contrat électronique, le fichier imprimé doit présenter les mêmes caractéristiques qu’un contrat conclu en format papier.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
A l’occasion de la réouverture des débats, la société MCS produit la fiche prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation.
En revanche, elle ne fournit pas le justificatif du domicile de l’emprunteur requis par ce même texte pour les crédits supérieurs à 3.000 euros.
En outre, l’examen du contrat montre que les caractères d’imprimerie du contrat de crédit ont une taille inférieure au corps huit puisque les mesures prises sur plusieurs paragraphes font apparaître une hauteur systématiquement inférieure à 3 mm comme étant aux alentours de 2,40 mm (2,39 mm, 2,40mm, 2,44 mm, etc…).
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société BNP Paribas a versé la somme totale de 30.000 euros à M. [F], qui lui a réglé un montant total de 3.039,52 euros.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à la société MCS la somme de 26.960,48 euros.
La somme due porte intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 30 août 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil, la mise en demeure étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
En application des articles L. 312-18 et L. 341-4 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ. 1ère, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié au Bulletin).
Dans la mesure où le taux d’intérêt légal applicable aux créances professionnelles au second semestre 2024 est supérieur au taux d’intérêt contractuel, l’application de ce taux aux sommes dues par le débiteur réduirait à néant l’effet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et lui serait défavorable, contrairement à l’esprit de la loi concernant cette sanction.
En conséquence, la somme par M. [F] portera intérêt au taux légal dans la limite de 4,82 % à compter du 30 août 2024.
Les articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, outre une indemnité fixée par barème déterminé par décret, et en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité pour les contrats de location avec promesse de vente ou de location-vente.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il résulte de ces textes qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne peut prétendre à d’autre somme que celles visées aux articles L. 312-39 et L. 312-40 et les frais taxables occasionnés par la défaillance.
En conséquence, la demande au titre de la capitalisation des intérêts, c’est à dire que les intérêts de retard échus pour une année entière portent eux-même intérêt, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la charge de la société MCS les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [E] [F] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 26.960,48 euros, avec intérêts au taux légal dans la limite d’un taux maximum, hors majoration, de 4,82 % à compter du 30 août 2024 ;
Déboute la SAS MCS et associés de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS MCS et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [E] [F] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacien ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement de divorce ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Condition ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Charges ·
- Affection ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Origine ·
- Date ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Santé
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tradition ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Pêche ·
- Code de commerce ·
- Produit phytosanitaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Cahier des charges ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Délaissement
- Saisie conservatoire ·
- Contribution ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Créance ·
- Entretien ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Titre
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.