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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00004
du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD5K
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE C ENTRE FRANCE
C/
Mme [L] [C] [Z] épouse [H]
M. [U] [H]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 7]
[Localité 4]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Janvier
DEMANDEUR
[Adresse 11], société coopérative à capital variable inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Madame [L] [C] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 08 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 décembre 2017 et acte notarié du 9 janvier 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] un prêt immobilier notarié TOUT HABITAT FACILIMMO n°00001857094 d’un montant de167.800€ au taux annuel initial de 1,15 % révisable sur la base de l’index EURIBOR 3 MOIS JOUR du 05.12.2017, remboursable en 300 échéances mensuelles pour l’acquisition d’un terrain cadastré ZH n° [Cadastre 3] et la construction d’une maison d’habitation sis à [Adresse 12].
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, par acte délivré le 17 juillet 2025, la [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H], au visa des articles 1225 et suivants du Code Civil, afin de, à titre principal, constater que Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] sont déchus du bénéfice du terme du prêt immobilier n°00001857094, et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judicaire du contrat de prêt immobilier n°00001857094 et les condamner solidairement à lui payer la somme de 158.695,38 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de condamnation au paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
La créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] est fondée en son principe en vertu de l’acte notarié du 9 janvier 2018 et l’offre préalable acceptée le 26 décembre 2017 par laquelle la [Adresse 10] leur a consenti un prêt immobilier. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 4 février 2025. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 00001857094 au 26 mars 2025.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 10] s’agissant du prêt n° 00001857094 accepté le 26 décembre 2017, s’établit comme suit :
— capital restant dû au 26 mars 2025 144.994,86 €
— échéances échues impayées ( 5 x 717,77 +51,51) 3.640,36 €
— acompte sur le principal selon les règles d’imputation 650 €
Soit un principal de 147.985,22 € avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
— indemnité légale 10.404,47 €
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer solidairement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE lesdites sommes.
II. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
Il est conforme à l’équité de condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer à la [Adresse 10], au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n° 00001857094 au 26 mars 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, au titre du prêt n° 00001857094 accepté le 26 décembre 2017, la somme de 147.985,22 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 26 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer à la [Adresse 11] au titre du prêt n° 00001857094 accepté le 26 décembre 2017, la somme de 10.404,47€ au titre de l’indemnité légale.
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP MOINS et ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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